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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVEA
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [M], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [D] [O] a déclaré le 5 septembre 2023 une maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif et d’épuisement professionnel pris en charge par la [6] ([10]) de [Localité 11]-Atlantique et s’est vu notifier le 4 juin 2024 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 24 avril 2024 .
Monsieur [O] a saisi le 25 juillet 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a rejeté son recours le 7 novembre 2024 puis a saisi le Pôle social le 10 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [I], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [O] demande de lui attribuer un taux d’incapacité de 17 % incluant un taux professionnel de 7 % et de condamner la [10] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il soutient que la chronicité de son état dépressif est admise par le médecin conseil, lequel retient également des troubles du comportement, que le syndrome anxiodépressif dont il souffre entraîne des difficultés dans ses relations sociales et que son état nécessite toujours un traitement.
Il ajoute qu’il a été licencié le 24 novembre 2023 pour inaptitude à exercer la fonction de chargé de clientèle ,qu’il n’a plus la même capacité de travail et a perdu confiance,qu’il n’a retrouvé que des CDD d’agent de maitrise à [Localité 12] Métropole qui lui procure un revenu d’environ 1900 euros au lieu de 3100 euros auparavant et qu’il sera pénalisé pour le calcul de sa retraite .
La [7] demande la confirmation de la décision ,les taux ayant été bien évalués .
Le docteur [I], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [O] a été pris en charge pour un syndrome anxio-dépressif et un burn out ayant nécessité un arrêt de travail, un soutien psychologique et un traitement par antidépresseur et anxyolitique,
— l’examen du médecin conseil du 15 mai 2024 met en évidence une variabilité de l’intensité des troubles anxieux et somatiques avec une amélioration et une absence de traitement psychotrope ni suivi psychiatrique .
Il explique que le taux d’incapacité de 10 % prévu par le barème indicatif chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable:-soit avec une asthénie persistante :10 à 20 % a été réduit de moitié compte tenu de ce qu’il ne persiste que l’anxiété qui fait l’objet d’un traitement ponctuel et que les troubles du comportement relèvent d’un autre registre.
Il considère par conséquent que le taux attribué est conforme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin conseil relève notamment des troubles du sommeil, une humeur triste, un sentiment de dévalorisation et des ruminations et indique : »séquelles de troubles anxieux modérés ,avec des signes cliniques d’anxiété à l’examen et des signes somatiques constatés de bruxisme chronique mais sans thérapeutique en cours, sans traitement psychotrope ni suivi psychiatrique au long cours ».
La [9] a considéré qu’il s’agissait d’un syndrome anxio-dépressif mineur en lien avec les conditions de travail survenu chez un patient anxieux ayant nécessité un arrêt maladie, un suivi par un psychologue ainsi que la prescription transitoire d’un anxiolytique. Les séquelles sont marquées par un syndrome anxieux modéré, un retentissement social faible chez un assuré ne nécessitant plus aucun traitement psychotrope et en référence au barème chapitre 442 le taux d’incapacité de 5 % ne paraît pas sous-évalué.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable:
— soit avec une asthénie persistante :10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique:50 à 100%.
Compte tenu de l’absence d’asthénie persistante et du caractère modéré des séquelles caractérisées par une anxiété traitée ponctuellement, le taux d’incapacité est nécessairement en dessous de 10 %.
Cependant compte tenu des autres troubles constatés par le médecin conseil (sommeil perturbé ,humeur triste, sentiment de dévalorisation et ruminations) il a été sous évalué et doit être fixé à 8 %.
Sur l’incidence professionnelle Monsieur [O] justifie de sa perte de salaire du fait de son licenciement pour inaptitude et de ce qu’il a retrouvé par la suite des emplois en CDD à un niveau inférieur à son poste précédent.
Compte tenu de son âge et du taux médical le taux professionnel sera porté à 4 %.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La [7], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [5] .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] la totalité de ses frais irrépétibles. La [10] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [7] du 4 juin 2024 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [O] suite à la maladie professionnelle déclarée le 5 septembre 2023 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % dont 4 % de taux professionnel ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [I] seront supportés par la [5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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