Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02868 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02868 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCFQ
DEMANDERESSE :
Société [17]
SERVICE AT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M], né le 27 mai 1996, a été embauché par la SAS [17] en qualité d’opérateur logistique CACES 1 3 5 à compter du 10 octobre 2022.
Le 11 octobre 2022, la SAS [17] a déclaré à la [10] [Localité 16] [Localité 15] un accident du travail survenu le 11 octobre 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes :
« Alors que M. [M] tirait sur un touret positionné sur une palette afin d’y faire passer les fourches.
Il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite.
Nature des lésions : douleurs ".
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le Docteur [O] mentionne :
« luxation glénohumérale antérieure droite ».
Par décision du 3 novembre 2022, la [9] ([12]) de [Localité 16] [Localité 15] a pris en charge l’accident du 11 octobre 2022 de M. [C] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 juin 2024, la SAS [17] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge des arrêts et soins ultérieurs.
Par courrier recommandé expédié le 12 décembre 2024, la SAS [17] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [17] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger par conséquent inopposable à la société [17] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [M] des suites de son accident du travail du 11 octobre 2022 pour non-respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposables à la société [17] les arrêts de travail délivrés à M. [C] [M] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 octobre 2022 ;
A cette fin, avant dire droit
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— ordonner au service médical de la Caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [C] [M] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [17] allègue qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts et soins prescrits à M. [C] [M], à savoir, 403 jours, et les lésions déclarées.
Elle indique que la Caisse n’a pas satisfait à son obligation de transmission de l’entier dossier médical de la Caisse et que la [11] rendu aucune décision de rejet motivée.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13] Lille, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [17] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la SAS [17] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 11 octobre 2022 dont a été victime M. [M] ;
— condamner la SAS [17] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse fait valoir que l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré n’est assortie d’aucune sanction.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré, la SAS [17] allègue l’absence de transmission des éléments du dossier par la Caisse à son médecin conseil.
En l’espèce, la [12] produit les relevés d’indemnités journalières versées à M. [C] [M] afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée. (pièce n°4 Caisse).
L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [12] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure où l’employeur a la possibilité d’obtenir la communication du dossier médical par l’intermédiaire de son médecin conseil à l’occasion d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusifs de la caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité ou de communication hors cadre d’une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [17] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail fondée sur l’absence de transmission des pièces médicales.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 11 octobre 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10] [Localité 16] [Localité 15].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le Docteur [O] mentionnant une « luxation glénohumérale antérieure droite » (pièce n°2 caisse) et ne prescrivant pas d’arrêt de travail ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [C] [M] du 12 octobre 2022 au 17 novembre 2023 inclus (pièce n°4 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 17 novembre 2023 justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [C] [M].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Il y a lieu constater que l’employeur ne produit, ni ne fait valoir d’élément médical susceptible de constituer un commencement de preuve.
Pour autant, l’absence de décision motivée de rejet par la [11], de transmission du dossier médical de l’assuré à l’employeur, non contestée par la Caisse, et de production par la Caisse des éléments médicaux dans le cadre du présent litige, justifie qu’une mesure d’instruction judiciaire soit le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 11 octobre 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [C] [M] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [C] [M],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [D] [E] – [Adresse 7] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] [Localité 16] [Localité 15] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 11 octobre 2022 de M. [C] [M] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 11 octobre 2022 de M. [C] [M];
RAPPELLE à la SAS [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 mars 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 mars 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCCRandstad, Me Lacroix, cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Condamnation pénale ·
- Ordonnance
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Terme ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Laine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédures particulières ·
- Stagiaire ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Entretien ·
- État ·
- Résiliation judiciaire ·
- Condamnation solidaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Accord ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Opposition
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Accord
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Compte tenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.