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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jex, 11 déc. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement d’orientation
du 11 Décembre 2025
Minute : 2025/24
Références dossier : n° N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BN4E
À l’audience du 09 Octobre 2025 à laquelle siégeait Céline PIERRON, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire de Verdun, assistée de Nathalie LAMBERT, greffière,
A été appelée l’affaire :
ENTRE
Société CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE substitué par M [E] [N] (postulant) et Me Alain CHARDON, avovcat au barreau de nancy (plaidant)
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Société SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
,dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par me Fabrivce HAGNIER avocat au barreau de la Meuse (postalnt) et Me François-Xavier WIBAULT avocat au barreau d’Arras (plaidant)
CREANCIER INSCRIT
Concernant la vente en lot du bien ci-dessous décrit :
Sur la commune de [Localité 10] (55), bien dépendant d’un sensemble immobilier sis [Adresse 2] :
— lot 4
Dans le bâtiment A au rez de chaussée, un studio comprenant une chambre, un salon-cuisine, une salle d’eau, un WC et un dégagement
Et les quatre vingt un millièmes (81/1000) de charges relatives au bâtiment A
— lot 13 :
une cour- parking
et les 11 millièmes (11/1000) des parties communes générales
Sur une mise à prix de : 8000 euros
*********
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Verdun du 11 Décembre 2025, a été rendu le jugement suivant, signé par Céline PIERRON, juge de l’exécution et Alain SCHWARTZMANN, greffier, lors des débats et lors du prononcé :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement d’orientation du 5 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure initiale, la présente juridiction a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— autorisé la vente amiable par M. [M] [L] des biens figurant au commandement de payer signifié le 21 mars 2024 à la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, publié et enregistré le 16 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2024 S n°7.
— fixé la créance de la banque à la date du 12 janvier 2024 à la somme totale de 33 608,27 €,
— fixé à la somme de 40 000 € le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu;
— taxé les frais de procédure de saisie immobilière à la somme de 1 710,46 € ;
— fixé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au 3 avril 2025.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises, une vente à l’amiable étant espérée mais des travaux devant être réalisés auparavant.
A l’audience du 9 octobre 2025, la Banque, représentée par son conseil, a demandé que la vente forcée soit ordonnée, aucune perspective de vente amiable n’existant.
M. [L] est absent.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente amiable a été autorisée et que l’affaire est rappelée à l’audience, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que le texte précise que ce nouveau délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu en l’espèce qu’aucun compromis de vente n’a été signé ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble ;
Qu’il sera rappelé que l’article L322-1 du Code des procédures civiles prévoit qu'“en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères”.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la vente amiable ;
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE la vente forcée sur saisie immobilière des biens figurant au commandement de payer signifié le 21 mars 2024 à la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, publié et enregistré le 16 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2024 S n°7 ;
FIXE la date de la vente forcée à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 10H00 (à l’annexe du Tribunal Judiciaire, situé [Adresse 9] à Verdun) ;
DÉTERMINE les modalités de visite de l’immeuble ainsi qu’il suit : visite organisée par M° [K] [D], commissaire de justice à [Localité 7], dans les 15 jours précédant la vente, pendant une durée de deux heures minimum, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que la vente à l’amiable du bien immobilier est possible jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions rappelées ci-dessus ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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