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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 mai 2025, n° 24/05657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/05657 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8] (ALGERIE)
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [Y] sont propriétaires indivis chacun par moitié d’un immeuble situé au [Adresse 1], suite au décès de leur mère, Madame [L] [Y], intervenu le [Date décès 6] 1999, en leur qualité d’héritiers.
Madame [B] [Y] souhaite vendre le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, d’être autorisée à vendre seule le bien indivis.
À l’audience du 26 mars 2025, Madame [B] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’invoqués dans son assignation demande au juge de :
— L’autoriser à vendre seule le bien indivis à toute personne se portant acquéreur ;
— L’autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de l’immeuble ;
— Dire et juger que le notaire devra insérer dans l’acte de vente une clause de représentation de Monsieur [O] [Y] par Madame [B] [Y].
— Condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [Y], bien que régulièrement convoqué (par acte de transmission remis à une autorité étrangère compétente), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ".
Sur le fond
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’article 815-6 du Code civil, en vigueur au 01.01.20, dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Aux termes de ces textes, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser la vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
En l’espèce, Madame [B] [Y] explique qu’elle n’a plus les moyens d’entretenir seule le bien indivis, de sorte que celui-ci se dégrade et risque une dépréciation par manque d’entretien.
Il apparait que Monsieur [O] [Y] n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par le conseil de Madame [B] [Y] le 2 aout 2023 et qu’il n’a pas souhaité être présent dans le cadre de la procédure en cours.
Pour autant, si Madame [B] [Y] justifie avoir payé en 2023 des mensualités de 200,90€ au titre des cotisations d’assurance habitation, elle ne justifie pas de ce que cette somme soit importante pour l’indivision de sorte qu’elle ne puisse plus être payée.
Mais Madame [B] [Y] évoque par ailleurs une dépréciation possible par manque d’entretien. Elle verse aux débats un avis de valeur en date du 25 mai 2023 qui précise que de très importants travaux de rénovation sont à prévoir, à hauteur de 1500€ à 2000€ par m2 (soit 1500x100 m2= 150000€). Cet avis de valeur montre deux photographies du bien qui est manifestement dans un état très dégradé.
Ainsi, il apparait qu’il existe en effet un risque de dépréciation pour manque d’entretien qui justifie des mesures d’urgence dans l’intérêt commun de l’indivision.
Madame [B] [Y] sera donc autorisée à vendre le bien indivis dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Y] sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 01.01.2020, elle est, de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISE Madame [B] [Y] à signer valablement seule les actes nécessaires à la régularisation de la vente de l’immeuble sis à [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 11], consistant en une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastré section M n°[Cadastre 5] d’une contenance totale de 3a 4ca, dont l’acte authentique de vente de l’immeuble, et ce pour un montant minimal de 230.000 € (deux cent trente mille euros),
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [B] [Y], une somme totale de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer les dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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