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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 23/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04632
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6YN
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. BRD IMMO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1723
S.C.I. DPLCM
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN69
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2010, la SCI SAPERLIPOPETTE, aux droits de laquelle est venue la société DPLCM, a consenti à la société OUNIS, aux droits de laquelle est venue la société ASIREM, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3]), pour une durée de 9 années du 1er juin 2010 au 31 mai 2019.
Par acte en date du 6 avril 2018, la société ASIREM a acquis un fonds de commerce de bar – restaurant – hôtel exploité dans le local commercial précité.
Par jugement du 24 juin 2021 le tribunal de commerce de Paris a notamment expulsé la société ASIREM du local commercial précité. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 janvier 2022.
Par acte notarié en date du du 23 juin 2022, la société DPLCM a vendu à la société BRD IMMO le local commercial précité.
Par exploits d’huissier en date des 27 et 28 mars 2023, [J] [R] a fait assigner la société BRD IMMO et la société DPLCM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer nulle la vente précitée pour non respect des dispositions de l’article L.145-46-1 du code de commerce, et d’enjoindre à la société DPLCM de lui vendre le bien, outre le paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société BRD IMMO demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions légales sus visées, notamment les articles 122, 789 du code de procédure
civile, L 145-46-1 du code de commerce, 1134 du code civil applicable au bail commercial,
devenu l’article 1103 du code civil
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce
Vu les précédentes conclusions d’incident signifiées par la société BRD IMMO
Recevant la société BRD IMMO en ses demandes fins et conclusions
Y faisant droit :
DECLARER la cession de fonds de commerce invoquée par Monsieur [R] comme survenue à son profit le 24 décembre 2019 inopposable à la société DPLCM et par suite à la société BRD IMMO
JUGER qu’il ne pouvait bénéficier du droit de préemption de l’article L 145-46-1 du code de commerce
En conséquence, considérant son défaut de qualité de locataire en titre, et sans préjudice de tous autres droits et actions de la société BRD IMMO
LE DECLARER irrecevable en son action ainsi qu’en ses demandes fins et conclusions tant à l’égard de la société DPLCM que de la société BRD IMMO tirées de la prétendue violation de l’article L 145-46-1 du code de commerce
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC en sus des dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, [J] [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 ; 123 et 789 du Code de procédure civile ;
Recevant Monsieur [R] en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit :
DECLARER l’incident de procédure soulevé par BRD IMMO irrecevable ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
DECLARER l’action et les demandes de Monsieur [R] recevables ;
CONDAMNER la société BRD IMMO à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [R] ;
CONDAMNER la société BRD IMMO au versement de la somme de 3.600 au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens ; »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile .
A l’audience du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de la société BRD IMMO, et mis au débat l’irrecevabilité de la demande de [J] [R] de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du défaut de son pouvoir juridictionnel pour connaître de cette demande.
L’incident a été mis en délibéré au 21 janvier 2025.
Il est enfin précisé que le 28 novembre 2024, le conseil de la société BRD IMMO a adressé de nouvelles conclusions d’incident, lesquelles ne font pas partie des débats puisque postérieures à leur ouverture, sans qu’il n’y ait donc lieu de spécifiquement statuer pour les en écarter.
MOTIFS
Sur la demande de [J] [R] de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir formées par la société BRD IMMO
[J] [R] sollicite de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir formée par la société BRD IMMO tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir au motif que celle-ci avait déjà formé une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière, de sorte qu’elle ne serait plus recevable à soulever une fin de non recevoir compte tenu tout à la fois du principe de concentration des moyens et du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l’espèce, il apparaît d’une part que si [J] [R] se prévaut du principe de concentration des moyens, celui-ci oblige uniquement les parties à présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à justifier le succès de leurs demandes ou le rejet des prétentions adverses. Au cas particulier, s’agissant d’une même instance, le principe de concentration des moyens n’est pas applicable.
Il apparaît d’autre part que le dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile tend au rappel de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, à l’exclusion du tribunal sauf à ce que leur fait générateur soit postérieur au dessaisissement du juge de la mise en état. En aucun cas, ces dispositions n’édictent un principe de simultanéité des fins de non-recevoir tel que celui prévu pour les exceptions de procédure à l’article 74 du code de procédure civile, interprétation qui serait directement contraire aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile lequel énonce clairement que les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
Par conséquent, la demande de [J] [R] de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir formées par la société BRD IMMO tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la demande de la société BRD IMMO de déclarer irrecevables les demandes au fond de [J] [R] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
La société BRD IMMO fait valoir au visa de l’article L 145-46-1 du code de commerce que le droit de préférence est institué exclusivement au profit du locataire. Selon elle, la cession du fonds de commerce a été effectuée par le locataire en violation des clauses contractuelles du bail, faute d’avoir été remis au bailleur en original dans les quinze jours de son enregistrement, ni même signifié à son égard , peu important que la cession aurait été enregistrée auprès du service des impôts, au registre du commerce et publiée au BODACC puisque les formalités prévues au bail commercial n’ont pas été respectées.
[J] [R] soutient avoir bien fait signifier l’acte de cession de fonds de commerce à la société DPLCM par exploit de justice en date du 16 mars 2020, et que cette cession publiée au BODACC, dans un journal d’annonce légale et ayant donné lieu à modification de l’extrait K-Bis des parties respectives est donc opposable. Il expose en outre que le bailleur lui a régulièrement adressé des appels de charges et lui a remis des quittances de loyer, et que la société BRD IMMO est dirigée et détenue par les frères [G] lesquels détenaient et géraient la société ASIREM laquelle lui a cédé le fonds de commerce. Selon lui, les frères [G] en procédant à l’acquisition des murs du local, ne pouvaient ignorer qu’ils n’étaient plus preneur en titre du local, la décision d’appel concernant le litige relatif à la cession du fonds de commerce ayant été rendue le 19 janvier 2022 soit près de six mois avant la cession des murs.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au moment de l’introduction de l’instance énonce que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). »
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aussi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Selon l’article L 145-46-1 du code de commerce « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’action fondée sur l’article L 145-46-1 du code de commerce est une action attitrée, ouverte au seul locataire. Il s’ensuit que la qualité à agir de [J] [R] est conditionnée par le fait qu’il soit locataire, ce qui implique de trancher au préalable cette question de fond. Les parties ont conclu à ce sujet, amenant elles-mêmes le débat sur cette question de fond, aucune d’elles ne sollicitant son renvoi devant le tribunal.
Sur le fond
S’agissant d’abord de cette question de fond, il y a donc lieu de déterminer si, à l’égard de la société BRD IMMO, [J] [R] à la qualité de locataire.
Il apparaît que le contrat de bail commercial stipule :
«Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit et sous celles particulières suivantes que le preneur accepte expressément (…)
«I-Occupation- Jouissance
De ne pouvoir sous louer meublé ou non meublé, en totalité ou en partie le local commercial ci-dessus désigné, ni confier son commerce en gérance libre ou en location gérance.
De ne pouvoir céder, ni apporter en société ses droits au présent bail si ce n’est , après avoir obtenu l’autorisation expresse et par écrit du bailleur, à l’acquéreur de son fonds de commerce (…) Un original dûment enregistré sera remis au Bailleur aux frais du Preneur pour lui servir de titre direct contre le cessionnaire, quinze jours au plus après l’enregistrement de l’acte.»
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’apprécier si la cession du fond de commerce dont se prévaut [J] [R] a été réalisée conformément aux conditions contractuelles précitées du bail commercial, lesquelles exigeaient donc notamment au titre de la cession du bail qu’elle soit acceptée expressément et par écrit par le bailleur, ainsi que la remise d’un original enregistré au bailleur au plus tard quinze jours après l’enregistrement de l’acte.
Or, il apparaît d’une part que [J] [R] ne justifie pas de l’accord écrit de la société DPLCM au moment de la cession, condition pourtant exigée par le bail.
Par ailleurs, si [J] [R] se prévaut d’une signification par huissier de justice en date du 16 mars 2020, l’examen de cet exploit montre qu’il y est écrit :
« JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS :
A la SASU ASIREM un original et des copies à la SCI DPLCM et à Madame [E] d’un acte de cession de fonds de commerce et des droits au bail y attachés, signé en date du 24 décembre 2019,
Au terme duquel la SASU ASIREM (…) cède au requérant, Monsieur [J] [R], le fonds de commerce exploité dans les locaux sis [Adresse 5], avec les droits au bail correspondant au n°66 d’une part et 68 d’autre prt du [Adresse 10] ».
Par ailleurs, si [J] [R] se prévaut de quittances postérieures émises par le gestionnaire, lesquelles font également apparaître un libellé indiquant « Loyer », figure sur la quittance la mention suivante : « cette quittance ne fait pas novation et doit être considérée comme Reçu à titre d’indemnité d’occupation si l’occupant n’a pas de titre régulier de location ou a reçu congé ».
Ainsi, l’émission de quittances par le gestionnaire ne permet de considérer que la société DPLCM puis la société BRD immo venant à ses droits ont renoncé aux stipulations contractuelles prévues au bail.
Enfin, les moyens de [J] [R] quant à la connaissance par les frères [G] de ladite cession sont inopérants, s’agissant de personnes juridiques distinctes des sociétés en cause.
Il s’ensuit qu’à défaut de preuve de l’acceptation de la cession par la SCI DPLCM, bailleur au moment de la cession, et de remise d’un original à ce bailleur au moment de la cession, ladite cession est donc inopposable à celle-ci et que donc [J] [R] n’a pas à son égard la qualité de locataire.
Par conséquent, il sera jugé au fond que [J] [R] n’a pas à l’égard de la SCI DPLCM, ni de la société BRD IMMO venant à ses droits, la qualité de locataire.
Sur la fin de non-recevoir
[J] [R] n’ayant pas la qualité de locataire à l’égard de la SCI DPLCM ainsi que de la société et l’action fondée sur l’article L.145-46 du code de commerce étant une action attitrée, c’est à dire réservée au locataire, cette action sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, ainsi que sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société BRD IMMO en ce que cette action indemnitaire a pour support nécessaire le succès de son action en nullité de la vente, puisque la faute alléguée est uniquement celle d’avoir violé son droit de préemption.
Il n’y a donc pas lieu à examen de la fin de non-recevoir de la société BRD IMMO tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de [J] [R] de dommages et intérêts pour procédure abusive
[J] [R] sollicite de condamner la société BRD IMMO à lui payer la somme de 10.000 euros compte tenu du fait qu’il s’agit du troisième incident de procédure qui a été initié.
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [J] [R] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, étant observé que cette demande n’a pas été formée au fond, de sorte que le tribunal n’en est pas non plus saisi et que le présent incident met donc fin à l’instance.
Sur les mesures accessoires
[J] [R] sera condamné aux dépens, et à payer à la société BRD IMMO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
REJETONS la demande de [J] [R] de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir formées par la société BRD IMMO tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir sera rejetée ;
Statuant sur le fond,
DISONS que [J] [R] n’a pas à l’égard de la SCI DPLCM, ni de la société BRD IMMO venant à ses droits, la qualité de locataire ;
Statuant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et sur le surplus des demandes relevant des attributions du juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de [J] [R] tendant à déclarer nulle la vente des murs du local commercial situé [Adresse 4]) entre la SCI DPLCM et la société BRD IMMO, à enjoindre à la SCI DPLCM de procéder à l’exécution forcée de la vente des murs du local précité à son profit et de condamner la société BRD IMMMO à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
REJETONS la demande de [J] [R] de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir formées par la société BRD IMMO tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de [J] [R] en paiement de dommages et intérêts uniquement en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état lequel n’a pas le pouvoir pour en connaître ;
CONDAMNONS [J] [R] aux dépens ;
REJETONS la demande de [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [J] [R] à payer à la société BRD IMMO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que le présent incident met fin à l’instance enregistrée sous le RG 23/04632.
Faite et rendue à [Localité 11] le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRIGILE
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