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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02645 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LI5
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02645 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LI5
N° de MINUTE : 24/02645
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02645 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LI5
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 août 2024, la [7] ([8]) de Seine [Localité 11] a informé M. [M] [R] de l’interruption du versement de ses indemnités journalières à compter du 28 août 2024 au motif qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du service médical du 28 août 2024.
Par courrier du 29 octobre 2024, M. [R] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission, M. [R] a saisi, par requête reçue par le greffe le 10 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 8 octobre 2025.
M. [R], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la [8] et de le rétablir dans ses droits.
La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision notifiée à M. [M] [R] refusant le maintien du versement d’indemnités journalières à compter du 28 août 2024,Débouter M. [M] [R] de l’ensemble de ses demandes.L’affaire a été mise en délibéré le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [S] expose être en arrêt maladie depuis le 17 avril 2024, qu’au mois de juin 2024, sur les conseils de son médecin, il a adressé un courrier à la [8] pour l’informer de son désir de partir pendant l’été 2024, qu’il n’a reçu aucune réponse à son courrier. Il explique que le 21 août 2024, il a reçu un SMS lui demandant de se présenter le 28 août 2024, [Localité 5], pour un rendez-vous médical, qu’il a appelé pour demander un report de rendez-vous, que la [8] l’a informé que son courrier n’avait pas encore été traité. Il précise qu’en l’absence de réponse de la [8] à son courrier, il est parti au mois de juillet.
La [8] expose que M. [R] ne s’est pas rendu à la convocation du service médical du 28 août 2024, qu’il indique lui avoir adressé un courrier le 10 juin 2024 afin de l’informer qu’il allait partir trois mois en Espagne à compter du 20 juin 2024, que ce séjour est d’ordre personnel et qu’à la lecture de ce courrier, il s’est contenté de l’informer de son départ, sans solliciter un accord préalable pourtant obligatoire. Elle ajoute que M. [R] n’a pas reçu de courrier d’acceptation de sa part et qu’il est parti dix jours plus tard en Espagne, sans autorisation expresse, que seul le médecin conseil attaché au service médical de la Caisse peut donner son avis sur le départ d’un assuré hors de sa circonscription. Elle conclut que M. [R] ne s’étant pas rendu au contrôle médical obligatoire le 28 août 2024, sa décision d’interrompre le versement des indemnités journalières à compter de cette date est fondée.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Selon l’article 37 du règlement intérieur de la [8], durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Le malade dont l’envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l’autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse.
Ainsi, les indemnités journalières ne sont pas dues en cas de non-respect par l’assuré de l’obligation de ne pas quitter la circonscription géographique de sa caisse de rattachement, sans avoir préalablement demandé l’autorisation préalable de la caisse, qui peut l’accorder, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin.
Le seul défaut d’autorisation entraîne l’application de la mesure. Il est indifférent que l’assuré ait informé la caisse avant son départ (Cass. 2e civ, 23 janv. 2020, no 18-26.364).
L’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Cet article ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces et dispose que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
Ainsi, quand bien même un assuré a indiqué dès le mois de janvier à la [8] qu’il allait s’absenter pour un séjour en Espagne en août et que la caisse n’a émis aucun commentaire, demandé aucune précision ni formulé aucune opposition, il ne réunit pas les conditions administratives pour le maintien des prestations qu’il sollicitait (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, no 20-21.681).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [R] a bénéficié d’un arrêt de travail du 17 avril 2024 au 17 octobre 2024, l’avis d’arrêt de travail précisant que les sorties étaient autorisées sans restriction, que par courrier du 10 juin 2024, M. [R] a informé la [9], qu’il allait partir en Espagne du 20 juin au 20 septembre 2024, et que la Caisse, suite à l’absence de l’assuré à une convocation au service médical, a interrompu le versement des indemnités journalières à compter du 28 août 2024. Il est par ailleurs constant que M. [R] n’a pas obtenu de la [8] d’autorisation préalable à son départ, de quitter la circonscription de cette dernière.
Il se déduit de ces éléments que M. [R] n’a pas rempli les conditions administratives pour être rétabli dans ses droits et obtenir le paiement de ses indemnités journalières. Le tribunal précise à cet égard qu’il ne dispose d’aucune information sur la durée d’interruption des indemnités journalières de M. [R].
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [R] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [M] [R] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier La Présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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