Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3WE
JUGEMENT
N° B 25/381
DU : 04 Février 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[N] [P]
[S] [P], née [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Février 2025
à Me Laurie DELAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 04 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [M], avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [N] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [P], née [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P] un crédit d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités.
Madame [S] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit et s’étant vu refuser la prise en charge de leur situation par leur assureur au titre du prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler les sommes impayées en date du 28 février 2023, restée sans effet. Par suite, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé un courrier du 22 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [S] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire au paiement de 19.463,01 euros, majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de 19.463,01 euros, majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, leur condamnation solidaire au paiement de 3.387,44 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2024, représentant les échéances impayées, à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’aux échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et à la reprise du paiement des échéances futures,
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 07 janvier 2025, pour éventuelle transaction des parties.
A l’audience du 07 janvier 2025, Madame [S] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P], représentés par Maître [R] [L], sollicitent avant-dire-droit le prononcé d’une suspension des échéances de leur crédit le temps de la procédure ou pendant un an, a minima.
Au soutien de leur demande, ils indiquent que cette suspension peut être octroyée que la déchéance du terme ait été prononcée ou non. Ils ajoutent que l’assurance a pris en charge certaines échéances impayées à la suite du congé maladie de Madame [S] [O] épouse [P], que les époux ont ensuite repris le paiement des échéances mais qu’ils sont de nouveau en difficulté pour régler les échéances de leur prêt, en raison d’une baisse de leurs revenus.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par la SELARL [M], sollicite que seule la question de la suspension du prêt soit étudiée, indiquant n’y être pas opposée, et que le reste des demandes et moyens des parties soient renvoyées à une prochaine audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
Le juge a demandé à Madame [S] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P] de justifier de leurs ressources, charges et difficultés financières par note en délibéré, ce qu’ils ont fait. La SELARL [M] n’a pas fait d’observations sur ces pièces complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXIGIBILITE
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Cette suspension des obligations du débiteur peut intervenir y compris en cas de déchéance du terme, dont les effets de trouvent alors suspendus (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1997, n°94-20.248).
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] et Madame [S] [O] épouse [P] arguent de difficultés financières. S’ils perçoivent environ 4.400 euros, ils indiquent que Monsieur [N] [P] va être placé en pré-retraite en mars 2025 du fait de problème de santé, entraînant de fait une diminution de revenus. Surtout, ils ont des charges fixes importantes, à hauteur de 1.810 euros environ, outre la prise en charge et les frais de scolarité très élevés de leur fils de 23 ans en école privée de pilotage à [Localité 7], avec des cours de murissement de 150 euros à payer jusqu’à la fin de sa formation prévue d’ici fin 2025. Enfin, ils ont 738 euros de mensualités de différents prêts à la consommation. Ils justifient ainsi d’une situation financière délicate, impactée par la scolarité de leur fils et la pré-retraite à venir de Monsieur [N] [P].
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à l’octroi d’une suspension de leur échéance de crédit.
Il convient de leur accorder une suspension de leurs échéances de crédit pour un an, à compter du 07 janvier 2025, date de leur demande, et jusqu’au 07 janvier 2026. Ces sommes ne produiront pas intérêt pendant le délai de suspension.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
L’ensemble des autres demandes des parties seront réservées et seront étudiées lors d’une audience ultérieure, en date du 05 juin 2025 à 9h.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la suspension du paiement des sommes dues par Monsieur [N] [P] et Madame [S] [O] épouse [P] au titre du prêt souscrit le 18 juin 2021 d’un montant de 30.000 euros pendant une période de 12 mois avec effet rétroactif au 07 janvier 2025 ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues ne porteront pas intérêt ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes et moyens des parties ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience prévue le 05 juin 2025 à 9heures au tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 5] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 05 mai 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Echographie ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Certificat
- Associations ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Conteneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Lettre simple ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Exception de procédure ·
- Juge ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.