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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 22/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, AESIO MUTUELLE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
60A
RG n° N° RG 22/04013 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVGS
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [S] née [I]
[N] [S]
[R] [S]
[G] [S]
[D] [S]
C/
SA MMA IARD
CPAM DE LA GIRONDE
AESIO MUTUELLE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET [Localité 2] LE BONNOIS
la SELARL CABINET [Localité 2] LE BONNOIS
Me Paul CESSO
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [S] née [I] Agissant en qualité d’héritière de feu Monsieur [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [S] Agissant en qualité d’héritière de feu Monsieur [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [S] Agissant en qualité d’héritier de feu Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [G] [S] Agissant en qualité d’héritière de feu Monsieur [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1978 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [D] [S] Agissant en qualité d’héritière de feu Monsieur [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1966 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
AESIO MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2016, [O] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Une première expertise contradictoire a été réalisée le 23 mars 2017 dans le cadre de la convention IRCA, entre le Dr [F], missioné par GENERALI, et le Dr [L], assistant M. [S].
Un avis sapiteur a été demandé au Dr [Q], cardiologue, afin de répondre aux questions d’imputabilité concernant le syndrome coronarien aigu, l’insuffisance aortique sévère et l’insuffisance rénale présentés par M. [S] postérieurement à son accident.
Le Dr [Q] a déposé son rapport le 20 décembre 2018 dans lequel il a conclu à l’imputabilité des épisodes suivants à l’accident survenu le 29 mai 2016 :
— un infarctus de myocarde entre le 12 juin 2016 et le 18 août 2016
— un syndrome coronarien aigu le 16 septembre 2016
— une intervention de revascularisation coronaire du 26 septembre 2016, à la fois en lien avec un état antérieur et à l’altération de la fonction cardiaque consécutive à l’infarctus de myocarde, soit 50% d’imputabilité ;
— des épisodes d’infections nosocomiales en suite de l’intervention de revascularisation
— le TAVI du 28 décembre 2016
Ces pathologie cardiovasculaire sont responsables d’un DFP de 8%, pour une atteinte fonctionnelle sans limitation, mais avec contraintes thérapeutiques et nécessité de surveillance.
Une seconde expertise médicale amiable et contradictoire ainsi qu’une réunion de synthèse entre le Dr [X], missionnée par les MMA, et le Dr [L], assistant la victime, a été réalisée en deux temps en juillet et octobre 2019.
Le Dr [X] a conclu à l’absence d’imputabilité des pathologies cardiaques constatées en présence d’un état antérieur.
Monsieur [S] a assigné en référé le 31 janvier 2020 la compagnie MMA aux fins d’expertise judiciaire, mais il est décédé avant la délivrance de cette assignation, le [Date décès 1] 2020.
Par une ordonnance en date du 31 juillet 2020, le Dr [B] a été désigné en qualité d’expert, et les MMA condamnées à verser 15.000€ aux consorts [S] à titre de provision ainsi que la somme de 3.000€ à titre de provision ad litem. M. [S] avait déjà bénéficié d’une provision à hauteur de 25.000€ des MMA.
Une ordonnance de remplacement d’expert a été rendue le 23 septembre 2020 désignant en lieu et place du Dr [B] le Dr [M]. Cet expert a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Contestant les offres d’indemnisations des MMA du 28 février 2022, les ayants-droit du M. [S] ont assigné les MMA par acte du 27 mai 2022, ainsi que la Mutuelle AESIO et la CPAM de la GIRONDE en leur qualité de tiers-payeur par actes du 25 mai 2022.
Par assignation du 16 janvier 2023, les demandeurs ont également assigné leur co-indivisaire successorale, [D] [S], demi-soeur née du premier mariage de [O] [S], en intervention forcée.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
La mutuelle AESIO n’a pas constitué avocat mais à communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de :
— Juger que [H] [S], [G] [S], [R] [S] et [N] [S] ont droit à l’indemnisation de leur entier dommage, tant en qualité d’ayants droits de [O] [S], qu’en leurs noms personnels, à la suite de l’accident dont a été victime [O] [S] le 29.05.2016 sur le fondement de la loi du 05.07.1985.
— Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamner MMA IARD à indemniser l’intégralité des préjudices des consorts [S], tant en qualité d’ayants droit de [O] [S] au titre des préjudices du défunt, qu’en leurs noms personnels au titre de leurs préjudices par ricochet.
— Condamner MMA IARD à payer à [H] [S], [G] [S], Monsieur [S] et [N] [S], en qualité d’ayants droits de [O] [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en deniers ou quittances les sommes suivantes
— 579,32 € au titre des dépenses de santé
— 12 436,78 € au titre des frais divers
— 125.370,00 € au titre de l’aide humaine, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 115.679,98 euros
— 33 156,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 60 000,00 € au titre des souffrances endurées
— 30 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, représentant la SELARL Cabinet LE BONNOIS, par application des articles 699 et suivants du CPC.
— Condamner MMA IARD au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal au titre du dommage subi par [O] [S], en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 29.01.2017 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 29.01.2018.
Subsidiairement,
— Condamner MMA IARD au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal au titre du dommage subi par [O] [S], en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 21.02.2022 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 21.02.2023.
En tout état de cause,
— Condamner MMA IARD à payer à [H] [S], au titre de ses préjudices par ricochet en deniers ou quittances les sommes suivantes :
— 10 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
— 10 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal à l’égard de [H] [S] agissant en son nom personnel à compter du 27.08.2022 et jusqu’à ce que la décision devienne définitive, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 27.08.2023 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner MMA IARD à payer à [G] [S], au titre de ses préjudices par ricochet en deniers ou quittances les sommes suivantes :
— 5 201,77 € au titre de son préjudice matériel
— 20 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
— 10 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal à l’égard de [G] [S] agissant en son nom personnel à compter du 27.08.2022 et jusqu’à ce que la décision devienne définitive, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 27.08.2023 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner MMA IARD à payer à [R] [S], au titre de ses préjudices par ricochet en deniers ou quittances les sommes suivantes :
— 10 631,45 € au titre de son préjudice matériel
— Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal à l’égard de [R] [S] agissant en son nom personnel à compter du 27.08.2022 et jusqu’à ce que la décision devienne définitive, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 27.08.2023 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil 32
Condamner MMA IARD à payer à [N] [S], au titre de ses préjudices par ricochet en deniers ou quittances les sommes suivantes :
— 6 034,76 € au titre de son préjudice matériel
— Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal à l’égard d'[N] [S] agissant en son nom personnel à compter du 27.08.2022 et jusqu’à ce que la décision devienne définitive, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 27.08.2023 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de MMA IARD dès lors qu’elles y sont contraires.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE, à AESIO MUTUELLE et à Madame [D] [S]
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par les MMA IARD en sus de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, [D] [S] demande au tribunal de :
— Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Mme [D] [S],
Mme [G] [V], Mme [H] [S], Mme [N] [S] et M. [R] [S], agissant tous es qualité d’ayant droit de M. [O] [S], les sommes
de :
— 579,32 € au titre des dépenses de santé, une fois déduites les créances CPAM et mutuelle
— 12 436,78 € au titre des frais diverses ;
— 125 370 € au titre de l’aide humaine ;
Soit un total de 138 386,10 € au titre des préjudice patrimoniaux.
Et :
— 33 156 € au titre du déficit fonctionnel ;
— 60 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 30 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Soit un total de 93 156 € au titre des préjudices extra patrimoniaux.
— Condamner MMA IARD au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal au titre du dommage subi par [O] [S], en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 29.01.2017 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 29.01.2018.
— Dire que fonds seront versés au notaire chargé de la succession, Me [E] [W], aux fins
de partage selon les règles successorales.
— Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à Mme [D] [S] la
somme de 1400 € au titre de l’article 700.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2026
— Déclarer recevable et bien fondée la compagnie MMA en son argumentation,
— Limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée aux consorts [S] à la somme de 132.219,60 € décomposée comme suit :
— 579,32 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 714,28 € au titre des frais divers,
— 41.296 € au titre des frais de tierce personne,
— 27.630 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45.000 € au titre des souffrances endurées,
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [G] [S],
— 500 € au titre du préjudice matériel de Madame [G] [S],
— 1.500€ au titre des troubles dans les conditions d’existence de Madame [G] [S]
— 5.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [H] [S].
— 2.000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence de Madame [H] [S]
— Débouter les consorts [S] de leurs demandes au titre des postes suivants :
— Préjudice esthétique permanent de, feu Monsieur [S]
— Préjudice matériel de [R] [S]
— Préjudice matériel d'[N] [S]
— Statuer ce que de droit quant à l’imputation de la créance de l’organisme tiers payeur CPAM et de la mutuelle AESIO,
— Débouter les consorts [S] de leurs demandes de doublement du taux d’intérêt pour offre tardive,
SUBSIDIAIREMENT,
— Limiter le doublement du taux d’intérêt légal, s’agissant de l’indemnisation des préjudices personnel de Monsieur [S], sur la période du 22 au 28 février 2022 et juger que l’assiette serait l’offre d’indemnisation proposée dans l’offre du 28 février 2022,
— Limiter le doublement du taux d’intérêt légal, s’agissant de l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet, sur la période du 28 août 2022 au 5 mai 2023 et juger que l’assiette serait l’offre d’indemnisation proposée dans les conclusions du 5 mai 2023,
— Limiter l’application de l’anatocisme aux sommes accordées, en cas de condamnation au doublement des taux d’intérêts, à compter de la décision à intervenir
— Déduire des sommes allouées les provisions réglées par la Cie MMA à hauteur de 40.000€ Monsieur [S]
— Juger qu’il n’apparait pas équitable que chacune des parties conserve les frais afférents à sa défense
— Limiter l’exécution provisoire à la somme de 92.219,60 €
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à l’accord oral exprimé par les avocats de toutes les parties à l’audience.
Sur l’implication du véhicule assuré par les MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES et le droit à indemnisation des ayants-droit de [O] [S]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de [O] [S] et de ses ayants-droit, et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser leur entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de [O] [S]
Le rapport du Dr [M] indique que [O] [S] né le [Date naissance 6] 1946, retraité au moment des faits , a présenté suite à l’accident :
— un traumatisme abdominal avec hémopéritoine et hématome sous capsulaire sur fracturedu pole inférieur de la rate ,
— une fracture ouverte de la rotule au niveau du genou gauche traitée chirurgicalement, avec nécessité de reprise chirurgicale suite à l’apparition d’une nécrose ;
— une fracture comminutive avec enfoncement du calcanéum gauche.
L’expert retient une évolution avec des complications infectieuses, cardiaques et rénales en rapport à la fois avec un état antérieur et les infections liées aux soins. M. [S] est décédé le [Date décès 1] 2020 d’une insuffisance hépatocellulaire sur cirrhose hépatique d’origine multifactorielle, sans lien direct et certain avec l’accident du 29 mai 2016.
L’expert relève que l’accident du 29 mai 2016 est arrivé sur un état antérieur avéré (sevrage alcoolique depuis un an, tabagisme jusqu’en 2012, surpoids) qui “à lui seul pouvait justifier des complications”.
Elle retient les conclusions du Dr [Q], cardiologue, s’agissant de l’imputation des pathologies cardiaques à l’accident de la circulation.
Elle retient également une imputabilité de l’insuffisance rénale à cet accident, cette insuffisance rénale faisant suite à une nécrose tubulaire aiguë secondaire à bas débit sur sepsis, secondaire à l’injection de produit de contraste iodé et à l’usage de médicaments néphrotoxiques pour le traitement de la médiastinite post-opératoire sur pontage aorto-coronarien.
En l’absence de consolidation survenue avant le décès de M. [S], l’expert n’a fixé que des périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [O] [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 29 mai 2016 et le [Date décès 1] 2020 pour le compte de son assuré social [O] [S] un total de 294.014,42€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, fais d’appareillage et frais de transport) qu’il y a lieu de retenir.
La mutuelle AESIO a également communiqué sa créance pour un montant de 14.336,90€, somme qu’il y a lieu de retenir.
[O] [S] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 436,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 61,10€ de matériel médical
— 72€ de forfait journalier non pris en charge ;
— 9,72€ de dépassement d’honoraires non pris en charge
Soit 579,32 €.
TOTAL : 308.930,64€
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 308.930,64€.
Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il n’y a pas lieu de retenir, pour réduire ce poste de préjudice, que M. [S] aurait été, même partiellement, indemnisé par son assureur au titre de la garantie de recours et défense du contrat d’assurance, l’existence de cette garantie n’étant pas prouvée par le défenseur qui l’invoque.
Au vu des factures produites, lesquelles sont corroborées par les différentes expertises médicolégales jointes au dossier, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 11.722,50€, tel que demandé.
Frais de TV pendant l’hospitalisation, postaux et de copie des dossiers médicaux
Au vu des pièces produites, il y a lieu de retenir la somme globale de 714,28€ tel que demandé.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire pour les actes de la vie courante, tes que relevés par l’expert, qui ne requiert aucune qualification spécialisée, et pour une période comprise entre 2017 et 2019. Il n’y a pas lieu de retenir une période annuelle de 412 jours pour retenir d’éventuels congés payés.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 24h par jour entre le 19/09/2017 et le 03/01/2018 (107j)
— 6h par jour entre le 04/01/18 et le 01/03/18 (57 j)
— 4h par jour entre le 02/03/18 et le 27/08/18 (179 j)
— 2h par jour entre le 28/08/18 et le 26/11/18 (77 j)
— 1h par jour entre le 27/11/18 et le 02/12/19 (370 j)
Il n’a retenu aucun besoin entre le 03/12/19 et le 27/01/2020 du fait d’une période de soins palliatifs avec alternance d’alitement complet et d’hospitalisation.
Cette évaluation des besoins n’est pas contestée par les parties.
Au total, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 83.000€
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 12.906€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) entre le 29/05/2016 et le 18/09/2017 (478 jours)
— 8.768,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % entre le 19/09/2017 et le 26/11/2018 (433 jours)
— 7.011,90€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 70 % entre le 27/11/2018 et le 02/12/2019 d’une durée totale de X jours selon le calcul commun des parties (371 jours)
— 1.154,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % entre le 03/12/2019 et le 27/01/2019 (57 jours)
soit un total de 29.840,40 euros
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 6,5/7 en raison notamment des lésions initiales, des multiples hospitalisations, des multiples interventions chirurgicales, de la nutrition parentérale, des transfusions, des soins infirmiers longs, de la kinésithérapie etc.
Il convient de souligner que M. [S] n’était toujours pas consolidé au moment de son décès, survenu plus de trois ans et demi après son accident. Les éléments médicaux invoqués au soutien de souffrances endurées chiffrées à 6.5/7 s’étendent sur toute la période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 60.000€.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 4/7 en raison de cicatrices chirurgicales ainsi que de la boiterie. L’expert précise que ce préjudice peut être évalué à 6/7 entre le 19/09/17 et le 01/03/18, à 5/7 entre le 02/03/18 et le 27/08/18, et à 4/7 entre le 28/08/18 et le 26/11/18.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLE soulève que la demande formulée par les consorts [S] relève du préjudice esthétique permanent. or, en l’absence de consolidation, ce préjudice n’existerait pas, et elle estime qu’ainsi aucune demande n’est faite au titre du préjudice esthétique temporaire, sollicitant par là un débouté de toute demande à ce titre.
Il y a lieu de relever que dans le dernier état de leurs demandes, communiquées le 15 mai 2025, les consorts [S] sollicitent bien une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire. Il n’y a donc pas lieu de rejeter leur demande, et ce d’autant qu’il appartient au juge de qualifier justement les demandes indemnitaires. Ainsi, il aurait été tout à fait possible, s’ils avaient effectivement formulé une demande au titre du seul préjudice esthétique permanent, et au regard des pièces et des dates retenues par l’expert, de les attribuer au titre du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25.000€.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (308.351,32€) et déduction des provisions versées
40.000€ , le solde dû aux ayants-droit de [O] [S] et à la charge de la compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLESs’élève à la somme de 170.856,50€
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par les consorts [S], victimes par ricochet
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
[H] [S]
Il sera fait droit à la demande de 10.000€ au titre du préjudice d’affection de [H] [S] au regard du lien marital qui les unissait, de l’ampleur des préjudices subis par son mari et de la douleur morale qu’il en est résulté pour elle.
[G] [S]
Au regard des même éléments précédemment décrits, des pièces permettant d’établir que [G] [T] était présente au chevet de son père pendant toute la maladie traumatique et jusqu’à son décès, il y a lieu de lui accorder une indemnisation au titre de son préjudice d’affection pour un montant de 10.000€.
Troubles dans les conditions d’existence
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
Ce préjudice résulte des troubles dans les conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès.
[H] [S]
Le rapport d’expertise rappelle les nombreuses hospitalisations, plus ou moins longues, subies par M. [S], ainsi que la multiplicité des soins qu’il a reçu et qui ont d’ailleurs justifié que soit accordé, sur ce seul point, une assistance par tierce personne (accompagnement aux rdv médicaux), qui ont eu un impact évident sur le rythme de vie du foyer. Cette période a nécessairement eu un impact sur les conditions d’existence de [H] [S], son épouse, et justifie que lui soit accordée une indemnisation à hauteur de 6.000€.
[G] [S]
Au regard des éléments précédemment décrits, il y a lieu d’allouer à [G] [S], qui s’est installé chez ses parents à la suite de l’accident et a activement participé aux soins et à l’entretien de son père, une indemnité pour ses troubles dans ses conditions d’existence, au regard de l’impact significatif de cet accident dans son quotidien, soit 6.000€.
Préjudice matériel
[G] [S]
Frais de parking : l’intégralité des tickets copiés et joints au dossier de plaidoirie ont également été produits sous leur forme originale, parfaitement lisibles.
Ces pièces permettent de retenir des frais de parking en lien avec les hospitalisations de M. [S], telles que rappelées par Mme l’experte, à hauteur de 223,70€
Frais kilométriques : [G] [S] sollicite le remboursement des frais kilométriques exposés pour rendre visite à son père, estimant avoir parcouru 9.838km entre l’accident du 29 mai 2016 et 16 décembre 2019. Elle produit la carte grise de son véhicule.
La société défenderesse conteste uniquement le montant du point kilométrique, estimant que doit être retenu le point des années 2016 et 2017, et non celui proposé par la victime (2023).
Il sera retenu le barème kilométrique de 2019, fin de la période des visites à son père à l’hôpital.
Au total, l’indemnisation des frais kilométriques présentés par [G] [S] sera fixé à : (9.838km x 0.305 (5CV)) + 1188 = 4.188,59€
Total préjudice matériel : 4.412,29€
[R] [S]
[R] [S] sollicite une indemnisation au titre de ses frais kilométriques en produisant sa carte grise et des attestations de déplacement. Toutefois, contrairement aux pièces produites par sa soeur, et alors que l’intéressé affirme s’être rendu quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à l’hôpital aucun ticket de parking. Ainsi, ces frais de déplacement ne reposent que sur des allégations et ne sauraient être indemnisés.
Il sera débouté de cette demande.
[N] [S]
[N] [S] sollicite une indemnisation au titre de ses frais kilométriques en produisant sa carte grise et des attestations de déplacement. Toutefois, contrairement aux pièces produites par sa soeur, et alors que l’intéressée affirme s’être rendu quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à l’hôpital aucun ticket de parking. Ainsi, ces frais de déplacement ne reposent que sur des allégations et ne sauraient être indemnisés.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre.
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
La pénalité s’applique soit à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation
de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances.
Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse.
Sur la sanction relative à l’indemnisation des préjudices subis par [O] [S]
Les demandeurs soutiennent que l’offre adressée par la compagnie d’assurance MMA IARD était insuffisante car s’élevant à 5.000€, dont 2.000€ au titre des souffrances endurées (correspondant à 1/7) alors que les blessures initiales qu’a présenté M. [S] étaient « particulièrement graves », ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Ils soutiennent que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
L’assureur estime au contraire que cette offre provisionnelle est complète en ce qu’elle a détaillé des montants de réparation pour l’ensemble des postes déterminables à la date de son émission.
L’offre de l’assureur émise le 03 janvier 2017 doit être considérée comme insuffisante dès lors qu’elle propose des montants largement en deçà de ce qu’était en mesure d’évaluer cette compagnie d’assurance au regard de la gravité des blessures, de la durée de son hospitalisation, de sa prise en charge, et des séquelles présentées, même en l’absence de consolidation, tant pour les souffrances endurées que pour le déficit fonctionnel temporaire.
L’offre datée du 28 février 2022 fait apparaître plusieurs postes de préjudice, mais mentionne que les dépenses de santé actuelles doivent être justifiées pour permettre une offre d’indemnisation. Or, ce courrier ne mentionne pas, tel que prévu par l’article R211-33, qu’en cas de carence de l’assuré dans la justification des frais, le délai pour formuler une offre définitive serait suspendu. Une simple demande de justificatifs ne saurait être assimilée à la correspondance prévue à l’article R211-39 du code des assurances ci-avant rappelé. Ainsi, le délai pour formuler l’offre définitive n’a pas été suspendu par ce courrier du 28 février 2022 et, dans la mesure où un poste de préjudice a été envisagé mais non chiffré (les dépenses de santé actuelles), cette offre doit être jugée incomplète et ne peut servir de terme pour la sanction du doublement du taux d’intérêt légal, ni de montant de l’assiette sur laquelle sera calculée cette sanction.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la succession de la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2017 (lendemain de la date limite pour proposer une offre provisionnelle) et jusqu’à la date du jugement définitif.
En application de l’article 1343-2 du code civil, cette sanction sera assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue, soit le [Date décès 1] 2018, dès lors que la capitalisation des intérêts est applicable à cette somme.
Sur la sanction relative à l’indemnisation des préjudices subis par les victimes par ricochet
Il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L211-9 du code des assurances que, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Il est constant que les victimes par ricochet sont concernées par ce délai de trois mois suivant leur demande.
Les consorts [S] font valoir que l’offre émise concernant leur préjudice spécifique est tardive et insuffisante, et que la sanction du doublement des intérêts légaux doit également être prononcée à l’égard des sommes qui leur sont personnellement accordées.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES fait valoir qu’elle disposait d’un délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation des victimes par ricochet pour formuler une offre, soit jusqu’au 27 août 2022. Elle estime donc que la sanction ne peut commencer à courir qu’à compter du 28 août 2022 et jusqu’à la présentation de son offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions le 05 mai 2023.
Il y a lieu de relever que [R] [S] et [N] [S] ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires, de sorte que cette sanction ne sera pas prononcée les concernant.
S’agissant de [G] [S] et [H] [S], l’offre formulée le 05 mai 2023 sera jugée tardive mais suffisante dans ses montants, de sorte que la sanction de doublement du taux légal des intérêts ne sera prononcée qu’entre le 28 août 2022 et le 05 mai 2023. La demande d’anatocisme sera rejetée, la période concernée étant inférieure à une année.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de des consrts [S] les frais non compris dans les dépens, avec distraction en ce qui concerne [R] [S], [G] [S], [N] [S] et [H] [S], au profit de Me PELLE, SELARL Cabinet LE BONNOIS.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES à une indemnité d’un montant de :
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux ayants-droit de [O] [S]
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [D] [S]
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2026 et PRONONCE la clôture des débats le 26 février 2026 à l’audience de plaidoirie ;
DIT que le droit à indemnisation de [O] [S] est entier ;
FIXE le préjudice subi par [O] [S], suite à l’accident dont il a été victime le 29 mai 2016 à la somme totale de 519.207,82€ selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
308 930,64 €
294 014,42 €
14 336,90 €
579,32 €
— FD frais divers hors ATP
12 436,78 €
0,00 €
12 436,78 €
— ATP assistance tiers personne
83 000,00 €
83 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
29 840,40 €
29 840,40 €
— SE souffrances endurées
60 000,00 €
60 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
25 000,00 €
25 000,00 €
— TOTAL
519 207,82 €
294 014,42 €
14 336,90 €
210 856,50 €
Provision
40 000,00 €
TOTAL aprés provision
170 856,50 €
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux ayants-droit de [O] [S] la somme de 170.856,50€ après déduction des provisions versées et de la créance des tiers-payeurs ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux ayants-droit de [O] [S] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 519.207,82€ à compter du 30 janvier 2017 et jusqu’à la date du jugement devenu définitf en application des dispositions de l’articles L211-13 du code des assurances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à valoir sur cette somme, et ce à compter du 30 janvier 2018 ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde et la Mutuelle AESIO ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser les sommes suivantes aux victimes par ricochet :
— [H] [S] :
— 10.000€ au titre de son préjudice d’affection
— 6.000€ au titre des troubles dans ses conditions d’existence
— [G] [S] :
— 10.000€ au titre de son préjudice d’affection
— 6.000€ au titre des troubles dans ses conditions d’existence
— 4.412,29€ au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux ayants-droit de [O] [S] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur ces sommes à compter du 28 août 2022 et jusqu’au 05 mai 2023, date de l’offre régulière de l’assureur ;
DEBOUTE [N] [S] et [R] [S] de leurs demandes indemnitaires ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux ayants-droit de [O] [S] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [D] [S] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec distraction en ce qui concerne [R] [S], [G] [S], [N] [S] et [H] [S], au profit de Me PELLE, SELARL Cabinet LE BONNOIS
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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