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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 juin 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/00863 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7WQ
Minute : 25/01120
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 19], [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro C-93008-23-009793 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (93)
[Adresse 8]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C-93008-24-002005 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 23 janvier 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce :
de Madame [N] [D], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 19] (Maroc),
et
de Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Seine-[Localité 21]),
mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 16] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 23 janvier 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [D] tendant à l’attribution du véhicule,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les époux de leur demande relative à leur résidence séparée,
DIT que l’autorité parentale est exclusivement exercée par Madame [N] [D] à l’égard des trois enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
FIXE à compter de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 20 euros par mois et par enfant, soit 60 euros par mois au total,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Madame [N] [D] la somme de 20 euros par enfant et par mois, soit 60 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [S], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] (Maroc), [L], [E] [S], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (Maroc), et [H], [T], [Z] [S], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 22] (Seine-[Localité 21]),
DIT que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur, à compter de cette décision, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père,
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande tendant au constat de son état d’impécuniosité,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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