Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 avr. 2026, n° 25/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [D] [V]
[Adresse 1] [Localité 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
Défenderesse comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Décembre 2025
date des débats : 06 Février 2026
délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02749 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7UU
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [G] [O]
— CCC à Monsieur [C] [D] [V]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2025, la Commission Départementale de Conciliation a constaté l’échec de la tentative de conciliation du fait de l’absence de la défenderesse.
Par requête reçue le 9 juillet 2025, M. [C] [D] [V] a fait convoquer Mme [G] [O] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
1.075 € au titre du solde du dépôt de garantie non remboursé ;250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 23 septembre 2025 à l’audience du 12 décembre. Mme [O] a sollicité le renvoi pour raison de santé. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
M. [D] [V] maintient ses demandes et y rajoute une demande de versement des intérêts à compter du 1er mars 2025.
Il explique avoir pris à bail le 1er mai 2024 un logement meublé sis [Adresse 3] – [Localité 2] pour un loyer mensuel de 850 € charges comprises. Le 7 mai 2024, il a versé un dépôt de garantie de 1.560 €.
Monsieur [D] [V] a quitté les lieux le 31 décembre 2024, soit 9 mois après son entrée dans les lieux.
Madame [O] a retenu la somme de 1.075 € sur le dépôt de garantie et effectué un virement du solde de 485 €.
Monsieur [D] [V] fait valoir que la somme retenue est exagérée et injustifiée. Certes l’appartement n’était pas rendu en parfait état mais il a malgré tout tenté de reboucher le trou dans la chambre et de le repeindre. Il a fait le ménage. Il relève que Madame [O] est particulièrement maniaque.
En réponse Mme [O] explique que le logement a été rendu si sale que cela a nécessité beaucoup d’heures de remise en état, que le trou dans le mur était d’un diamètre d’environ 15/20 cm, qu’elle avait pris la précaution d’organiser un pré état des lieux de sortie le 18 décembre 2024, soit 12 jours avant le départ des locataires afin que ceux-ci aient le temps de reprendre les désordres et qu’ainsi elle puisse restituer la totalité du dépôt de garantie sans discussion.
Or les reprises furent un désastre, les coulures de peinture ne pouvaient être laissées en l’état avant la remise en location du bien. Elle a été contrainte de repeindre les murs, de poncer le rebouchage du trou et de se consacrer au ménage. A l’appui de ses affirmations elle produit des photos parlantes, le devis de l’entreprise de ménage la moins disante et la facture des pots peinture.
Elle sollicite de garder l’intégralité du dépôt de garantie considérant que sa restitution à hauteur de 485 € à ce titre est encore trop élevée au regard de l’état du logement.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie qu’en cas d’un manquement du locataire à son obligation de réparation des dégradations et d’entretien du bien loué et en justifiant la somme retenue.
Or, en l’espèce, Madame [O], propriétaire prouve photos à l’appui que le locataire a manqué à son obligation de réparation dans les règles de l’art, du trou important qu’il avait fait avec le lit dans le mur de la chambre et de la reprise de peinture faite de nombreuses coulures ainsi qu’un entretien mal fait.
Cette constatation est validée par la comparaison entre les états de lieux d’entrée et de sortie.
Dès lors il y a lieu de constater que Monsieur [D] [V] n’a pas satisfait à ses obligations de locataires et il sera débouté de ses demandes.
Madame [O], justifie du cout de la reprise des désordres en produisant les devis de ménage d’EVOLUTON SERVICES à hauteur de 1.560 € et de SHIVA à hauteur de 980 € pour une intervention nécessaire de 14 heures.
Il conviendra de retenir la moins disante donc de déduire la somme de 980 € du dépôt de garantie.
Il conviendra également de déduire de ce même dépôt de garantie (1.560 €) la somme de 235,71 € selon facture LEROY MERLIN du 11 janvier 2025.
En conséquence, la somme totale à déduire des 1.560 € versés au titre du dépôt de garantie s’élève à 1.215 € ; dès lors la somme devant être rendue à Monsieur [D] [V] sera de 345 €.
Or il sera constaté que Madame [O] par courrier du 25 février 2025, avait été contrainte de relancer Monsieur [D] [V] pour obtenir et sa nouvelle adresse et son RIB puis avait effectué un remboursement d’un montant de 485 €.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’elle a versé un surplus de 140 € qui devra lui être remboursé par Monsieur [D] [N].
Sur les dépensMonsieur [D] [V] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNE à payer à Madame [O] la somme de 140 € pour solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compte de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance
- Océan ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Email ·
- Promesse ·
- Cession d'actions ·
- Compte courant ·
- Accord ·
- Protocole d'accord ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses
- Incendie ·
- Adresses ·
- Lampe électrique ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Origine ·
- Pétrole ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Successions ·
- Résidence habituelle ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Mobilier ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Forclusion ·
- Lettre recommandee ·
- Dégradations ·
- Chargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Origine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Facturation ·
- Consommateur ·
- Rupture anticipee ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clauses abusives ·
- Consommation ·
- Crèche ·
- Tarification
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre recommandee
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.