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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR REQUETE EN INTERPRETATION DE L’ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(N° RG 24/04728 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRU)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le :
N° RG 25/04480 – N° Portalis DBW3-W-B7J-665N
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en interprétation enregistrée au greffe le 09.10.2025, le conseil de [D] [E] a sollicité l’interprétation d’une ordonnance de référé en date du 13.06.2025 (n° RG 24/4728), comme suit, au visa de l’article 461 du Code de procédure civile :
« INTERPRÉTER les dispositions suivantes:
« Fixons à la somme de 1500 euros la provision à consigner par M. [D] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise »,
« Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [D] [E], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance ».
PRECISER le montant de la provision mise à la charge de Monsieur [D] [E], ainsi que le délai dans lequel ce montant devra être consigné.
DIRE que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute
STATUER sur ce que de droit sur les dépens ».
Les parties ont été vainement invitées à faire connaître leurs observations sur cette demande par voie électronique par le greffe le 09.10.2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
SUR CE :
L’article 461 du Code de procédure civile dispose que : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
L’ordonnance en cause ordonne qu’il soit recouru à une médiation et fait droit à la demande d’expertise, selon un déroulement chronologique très précis.
Elle est ainsi motivée :
« Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1. Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2. Dans un deuxième temps, après une première réunion qui pourra se dérouler sur site ou non, les parties seront informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
3. A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4. En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique. »
Ce déroulement chronologique est également décliné dans le dispositif comme suit :
« 1. Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur : […]
Disons que cette réunion se tiendra dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur ;
[…]
2. Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [Z] […]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 7],
avec la mission suivante :
— dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir reçu les parties et, le cas échéant, procédé à une visite des lieux de [Adresse 2] [Adresse 5],
— adresser aux parties dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à consigner par M. [D] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
[…]
3. A compter de la réception de la note écrite de l’expert, invitons les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 jours ;
Ordonnons une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois, renouvelable une fois tacitement à la demande du médiateur adressée au magistrat mandant ;
Rappelons que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion collégiale organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
[…]
4. – Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
— Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis de [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [D] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
[…]
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
[…]
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [D] [E], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ».
Il en résulte que les parties sont invitées à réfléchir à la médiation de manière éclairée, en étant informés sur les conséquences prévisibles en matière de coût et de délai d’une expertise judiciaire.
Pour informer le plus justement possible les parties sur ces deux points, l’expert doit prendre a minima connaissance du dossier. C’est ce travail qui est pris en compte dans la consignation des honoraires de l’expert de 1500 € prévus au paragraphe 2 du dispositif.
Aucune demande complémentaire n’est possible à ce stade.
En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront revenir automatiquement à l’expertise, l’expert sera chargé d’une mission complète relative à la situation des parties. Cependant, l’expert n’aura pas besoin de reprendre connaissance du dossier, dès lors, la première somme est retranchée des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert habituellement accordés, de sorte que la provision accordée à ce stade (sous le paragraphe 4) est de 3500 €.
Dans de telles conditions, la décision est parfaitement claire et il n’y a pas lieu de l’interpréter.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13.06.2025 (n° RG 24/4728) ;
REJETONS la demande d’interprétation ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14 novembre 2025 à :
— Maître Laurent LAZZARINI
— Me Frédéric AMSELLEM
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