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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ [T] sous l’enseigne ED DEMENAGEMENTS
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQ3
Grosse délivrée
à Me HOCQUARD
Expédition délivrée
à Me YOUSSEF
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [V]
né le 06 Décembre 1992 à [Localité 6] (83)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ED DEMENAGEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°DV202315 du 9 mai 2023, Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel exerçant pour l’entreprise ED DEMENAGEMENTS s’est engagé à procéder au déménagement d’objets mobiliers d’un volume de 45m3 appartenant à Monsieur [D] [V] moyennant un prix total de 4 590,00 euros TTC.
Au cours du déménagement, Monsieur [Z] [T] a réalisé un nouveau devis n°DV2023/36 le 29 juin 2023 pour le déménagement d’objets mobiliers d’un volume de 15m3 appartenant à Monsieur [D] [V] moyennant un prix total de 1 515,60 euros TTC.
Une lettre de voiture n°202305 pour le devis n°DV203515 du 9 mai 2023 a été signée par les parties en date du 26 juin 2023 avec un chargement le jour même et une livraison le 28 juin 2023 et une lettre de voiture n°202308 pour le devis n°DV2023/36 a été signée par les parties en date du 26 juin 2023 avec un chargement le jour même et une livraison le 2 juillet 2023.
Monsieur [D] [V] a signé le bulletin de livraison du 28 juin 2023 concernant le premier déchargement selon devis n°DV202315 ainsi que le bulletin de livraison du 2 juillet 2023 concernant le second déchargement selon devis n°DV2023/36 et a émis des réserves sur chacun des bulletins en apposant la mention « sous réserve de casse ou vol » sur le premier et « sous réserve de casse, perte ou vol » sur le second.
Monsieur [D] [V] a selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023 réceptionnée le 12 septembre 2023, déclaré auprès de l’entreprise ED DEMENAGEMENTS que le mobilier transporté lui appartenant a été endommagé par le déménagement.
C’est ainsi que par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, Monsieur [D] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 7 novembre 2024 à 14h15, au visa de l’article L133-11 du code de commerce, de l’article L224-63 du code de la consommation et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 4 000,00 euros en réparation des avaries et dégradations du mobilier constatées lors des déchargements du 28 juin 2023 et du 2 juillet 2023,
— condamner Monsieur [Z] [T] au remboursement de la somme de 1 515,60 euros correspondant au complément de devis abusif,
— condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les renvois de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024 et à l’audience du 21 janvier 2025 à 14h00,
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [T] déposées à l’audience du 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande de :
— débouter Monsieur [D] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de Monsieur [D] [V] déposées à l’audience du 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande de rejeter la demande de forclusion formulée par Monsieur [Z] [T] et conclut à la confirmation de l’intégralité de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation.
Vu les articles 446-2 et 455 du Code de procédure civile,
A l’audience du 21 janvier 2025, les parties, représentées maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs dernières écritures.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 133-3 alinéa 1 du code de commerce énonce que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Aux termes de l’article L 224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L 133-3 susvisé, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
A titre liminaire, il convient de préciser que le délai de forclusion applicable en l’espèce est de trois mois dès lors que la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée à Monsieur [D] [V].
Monsieur [Z] [T] invoque la forclusion de l’action de Monsieur [D] [V] en l’absence de réserves précises formulées par lui le jour de la livraison ou dans le délai de trois mois ayant suivi la livraison.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a formulé des réserves sur le bulletin de livraison du 28 juin 2023 du devis n°DV202315 et sur le bulletin de livraison du 2 juillet 2023 du devis n°DV2023/36 et fait état de ses protestations par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2023 réceptionnée le 12 septembre 2023.
Il sera précisé que la loi ne prévoit pas que pour échapper à la forclusion de l’action, les réserves émises lors de la livraison ou les protestations contenues dans la lettre recommandée doivent être précises et détaillées, le fait que le demandeur n’ait pas émis de protestations précises lors de la signature des bulletins de livraison ou dans sa lettre recommandée comme l’allègue le défendeur est en conséquence inopérant. Il n’y a pas lieu de rajouter des conditions là où la loi ne le prévoit pas.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a notifié ses protestations le 31 août 2023 soit dans le délai de trois mois suivant la dernière livraison de son mobilier ayant eu lieu le 2 juillet 2023.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [T] sur ce point sera rejetée, la forclusion n’étant pas acquise.
Sur les demandes en paiement au titre de la réparation du mobilier de Monsieur [D] [V]
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
En vertu des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des dispositions de l’article L133-1 du code de la consommation le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Il est constant que le transporteur est tenu envers son client d’une obligation de résultat et est présumé responsable des dommages causés par le transport à la marchandise transportée. Cependant, dans tous les cas, l’absence de réserves précises et détaillées à la livraison ou au plus tard lors de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception faisant état des protestations implique une présomption de livraison conforme.
Monsieur [D] [V] expose avoir constaté lors des deux déchargements du 28 juin 2023 et du 2 juillet 2023 des dégâts conséquents sur son mobilier qu’il n’était pas en mesure de lister au moment de la livraison en raison de l’étendue des dégradations. Il sollicite à ce titre le règlement de la somme de 4 000,00 euros au titre de la réparation ou du remplacement du mobilier détérioré.
Il ressort du bulletin de livraison du 28 juin 2023 du devis n°DV202315 que dans l’encart observation clients, le requérant a apposé à sa signature la mention « sous réserve de casse ou vol » et que l’entreprise a pour sa part, apposé à sa signature la mention « sous réserve ».
La mention « sous réserve de casse, perte ou vol » est également apposée par le demandeur dans l’encart observations clients du bulletin de livraison du 2 juillet 2023 du devis n°DV2023/36.
En ce qui concerne la lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2023, Monsieur [D] [V] fait état de ses contestations par les déclarations suivantes « comme déjà signalé, lors de la livraison du mobilier, j’ai eu la malheureuse surprise de constater des détériorations. De plus, lors du déballage des cartons et de l’inventaire du mobilier, j’ai pu constater également des détériorations sur une grande partie de ce mobilier et des conditionnements peut soignés réalisé par votre entreprise. ».
En réplique, Monsieur [Z] [T] soutient que Monsieur [D] [V] n’a émis aucune réserve précise lors de la livraison intervenue le 28 juin 2023 et lors de celle ayant eu lieu le 2 juillet 2023 alors qu’il aurait pu le faire en tout état de cause lors de la seconde livraison intervenue trois jours plus tard après celle du 28 juin. Il ajoute que le demandeur n’a pas formulé des protestations détaillées dans sa lettre recommandée du 31 août 2023 et argue bénéficier en conséquence d’une présomption de livraison conforme dès lors que le demandeur n’a à aucun moment lors de livraison ou à l’occasion de la lettre recommandée, listé le mobilier qu’il prétend concerné par des avaries ou détaillé les détériorations que ce mobilier aurait subi.
Monsieur [D] [V] communique pour détailler les dégradations du mobilier qu’il impute au défendeur un rapport d’expertise dressé le 3 juin 2024 concernant une expertise réalisée le 21 mai 2024 à laquelle Monsieur [Z] [T] n’était ni présent ni représenté. Il ressort des conclusions de l’expert qui estime le montant des biens endommagés à la somme de 4 000,00 euros, que la quasi-totalité des biens de Monsieur [D] [V] sont abimés ou cassés ou encore que les éléments de certains meubles sont absents.
Le demandeur produit en outre des photographies de son mobilier endommagé, des cartons stockés dans son nouveau logement et des cartons entreposés dans le camion pour la seconde livraison. Enfin, il déclare que Monsieur [Z] [T] avait reconnu ses torts dès lors qu’il a indiqué dans le courrier en réponse à sa lettre recommandée du 31 août 2023 avoir consenti à une remise de 900,00 euros sur la livraison du mobilier en reliquat afin de faire face à son mécontentement.
Cependant, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’incomber la dégradation du mobilier de Monsieur [D] [V] au déménagement réalisé par Monsieur [Z] [T].
En effet, les réserves non détaillées émises par Monsieur [D] [V] dans les bulletins de transport des 28 juin 2023 et 2 juillet 2023 ainsi que les protestations non motivées dans sa lettre recommandée du 31 août 2023 sont dépourvues de tout effet juridique. Les dommages aux biens transportés doivent faire l’objet de déclarations précises et détaillées afin de les identifier. En l’espèce, si Monsieur [D] [V] n’était pas en mesure de lister les dégradations du mobilier lors des livraisons comme il l’allègue, il était en capacité de lister le matériel dégradé lors de sa lettre du 31 août 2023 puisqu’il l’a rédigée presque deux mois plus tard. Si le rapport d’expertise réalisé le 3 juin 2024 permet bien d’étayer les dégradations du mobilier, le demandeur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le déménagement et ces dégradations dès lors que l’expertise a été effectuée presque un an après les livraisons du 28 juin 2023 et de 2 juillet 2023.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [V] en paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de la dégradation de son mobilier sera rejetée.
Sur la demande en remboursement au titre du complément de devis abusif de Monsieur [D] [V]
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [D] [V] sollicite le remboursement de la somme de 1 515,60 euros qu’il a déboursée au titre du devis n°DV2023/36 en date du 29 juin 2023.
Il explique que Monsieur [Z] [T] s’était préalablement rendu sur les lieux afin de déterminer le volume à transporter qu’il avait estimé à 45 m3 et pour lequel il avait établi le devis n°DV202315 du 9 mai 2023. Il ajoute que lors du déménagement, Monsieur [Z] [T] s’est prévalu d’une erreur d’évaluation à propos du cubage et qu’il a en conséquence réalisé un nouveau devis n°DV2023/36 pour un volume à transporter de 15m3.
Il ajoute que Monsieur [Z] [T] l’a contraint de signer ce nouveau devis dès lors qu’il l’a réalisé après que le premier chargement ait été effectué et qu’il lui a indiqué que s’il n’acceptait pas de le signer, le premier chargement serait redéposé dans l’ancien logement.
Monsieur [Z] [T] rétorque qu’en signant le devis n°DV2023/36 édité le 29 juin 2023 et en payant la facture correspondante le 2 juillet 2023, Monsieur [D] [V] a accepté les termes de la prestation et validé son exécution.
Il énonce qu’il a constaté le problème de cubage à son arrivée le jour du déménagement et que le second devis a été émis du seul fait du changement par Monsieur [D] [V] de la quantité de meubles à déménager.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] ne prouve pas l’intention déloyale de Monsieur [Z] [T] ni la contrainte qu’il invoque avoir subi pour la signature du devis. En effet, la juridiction relève qu’il a signé la lettre de voiture n°202308 le 26 juin 2023 et qu’il a réglé sa facture n°FC2023/42 le jour même de la livraison le 2 juillet 2023 et que ses lettres du 31 août 2024 et du 2 décembre 2024 adressées à Monsieur [Z] [T] ne font mention que d’une erreur de cubage de sa part.
La demande de Monsieur [D] [V] en remboursement de la somme de 1 515,60 euros sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts de Monsieur [D] [V]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [D] [V] formule une demande en dommages et intérêts qu’il fixe à 2 000,00 euros.
Il déclare que le défendeur a engagé sa responsabilité en commettant une faute contractuelle et que les diverses démarches qu’il a réalisées afin d’obtenir le remboursement des sommes dues ainsi que la mauvaise foi de Monsieur [Z] [T] lui ont causé un préjudice moral.
Cependant, il ne caractérise pas le préjudice moral qu’il invoque.
Il y a lieu de faire observer qu’en l’espèce les éléments du dossier ne permettent pas d’imputer une faute contractuelle à Monsieur [Z] [T] et que les contestations de ce dernier à propos des torts que lui attribue Monsieur [D] [V] constitue son droit le plus strict.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [V] en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [D] [V] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamné à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément particulier ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [Z] [T],
Rejette les demandes de Monsieur [D] [V] en paiement de la somme de 4 000,00 euros pour la réparation du mobilier, en remboursement de la somme de 1 515,60 euros déboursée pour le second chargement ainsi que sa demande en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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