Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02447 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLT
le 01 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [F] [D] [E], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 30 Septembre 2025 à 11h18, concernant :
Monsieur X se disant [C] [B]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 17 septembre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de X se disant [C] [B] soutient que les perspectives d’éloignement sont inexistantes alors qu’il n’y a pas d’audition du retenu de programmée, que les autorités consulaires algériennes n’ont pas accusé réception de la dernière demande de la Préfecture.
Il résulte de la procédure que l’intéressé est démuni de tout document d’identité, s’étant déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie a été saisi le 21 juillet 2025 d’une demande d’identification, qu des relances ont été effectuées, en dépit qu’il n’ait pas été accusé réception de la dernière ;
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
S’agissant de ces perspectives, si effectivement, cet éloignement aujourd’hui n’est pas possible, cela ne signifie pas pour autant, qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Par ailleurs, le conseil de X se disant [C] [B] soutient que la requête ne caractérise pas suffisamment la menace à l’ordre public, en ne réalisant qu’un examen comptable du casier judiciaire de l’intéressé et alors que le sursis prononcé témoignerait d’une gravité relative de l’infraction d’atteinte aux biens, sans souligner au surplus l’évolution de sa personnalité.
En l’espèce, X se disant [C] [B] a été condamné les 13 décembre 2024 selon la procédure de comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de LYON puis le 19 février 2025 par le Tribunal correctionnel de Montpellier, lequel a prononcé son maintien en détention ; qu’il a en outre été impliqué des faits de provocation d’émeute au sein du Centre de rétention administrative, pour lesquels il fait l’objet de poursuites à l’issue d’un placement en garde à vue, dont il s’évince que son rapport à la loi demeure de manière actuel toujours problématique ;
que l’actualité de la menace qu’il constitue pour l’ordre public se trouve ainsi parfaitement caractérisé ;
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [C] [B] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 16 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 17 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 01 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [C] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………… langue que le requérant comprend ;
le 1er octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐[D] [F], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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