Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02434 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02434 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVB
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Jessy SAMUEL
pièces retournées
le 13 juin 2025
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°824 336 355
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [K]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [J]
née le 05 Avril 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[M] [I], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
Délibéré prorogé le 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [K] et Mme [H] [J] ont confié leur enfant [L] à la micro-crèche LES ANGES DE SCHILICK, gérée par la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), suivant contrat d’accueil signé le 21 juin 2021 pour une prise en charge de l’enfant du 04 avril 2022 au 31 août 2022.
Suivant contrat signé le 14 juin 2022, M. [N] [K] et Mme [H] [J] ont renouvelé la prestation pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un total de 1 683 heures d’accueil. Le coût horaire est fixé à 9,50€, soit la somme de 1 332,38€ par mois.
M. [N] [K] et Mme [H] [J] ont résilié le contrat d’accueil au 31 juillet 2023.
Sur la base d’un calcul de régularisation effectué le 09 août 2023, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) a émis une facture n°0876 pour un montant de 2 066,26€, correspondant à la somme de la prestation de juillet 2023 d’un montant de 1 332,38€, et d’une régularisation du contrat du 01/09/22 au 31/07/23 d’un montant de 733,88€.
Alléguant un paiement partiel, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) a mis en demeure M. [N] [K] et Mme [H] [J] de payer le solde de la facture d’un montant de 669,82€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 octobre 2023.
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 08 février 2024, le juge délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné M. [N] [K] et Mme [H] [J] au paiement de la somme de 669,82€. La décision a été signifiée suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 28 février 2024. Opposition a été effectuée le 13 mars 2024, réceptionnée au greffe le 15 mars 2025.
Un jugement avant dire droit est intervenu le 25 février 2025, prononçant la réouverture des débats afin que les parties puissent se positionner sur la qualification de la clause en litige ainsi que sa légalité au regard de la législation sur les clauses abusives.
Le délibéré a été fixé au 03 juin 2025, prorogé au 13 juin 2025 au regard de la surcharge temporaire de travail du magistrat.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 24 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner in solidum M. [N] [K] et Mme [H] [J] à payer la somme de 669,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023,
— débouter M. [N] [K] et Mme [H] [J] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner M. [N] [K] et Mme [H] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que les stipulations contractuelles prévoient une facturation selon les heures réservées, que M. [N] [K] et Mme [H] [J] ont réservé 1 683 heures entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, soit 140,25 heures par mois, qu’au 31 juillet 2023, ils avaient réservé 1 620 heures, qu’un calcul de régularisation met en exergue un solde de 77heures et 15 minutes restant impayé et qu’en conséquence la somme de 733,88€ est due. Elle soutient qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, la clause tarification et mensualisation permettant l’organisation de la crèche pour assurer les prestations réservées. Elle précise que les absences sont déductibles sous condition et que les absences effectives de l’enfant du couple ne les remplissaient pas si bien que les heures réservées sont dues. La demanderesse soutient qu’il ne s’agit pas d’une indemnité conventionnelle de rupture anticipée mais simplement une régularisation des horaires effectivement réservées mais non payées. Contestant toute faute contractuelle, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) s’oppose à la demande indemnitaire.
En réplique, et suivant conclusions du 05 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [N] [K] et Mme [H] [J] demandent au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) de ses prétentions,
— condamner la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) à payer la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] et Mme [H] [J] font valoir, au visa de l’article L212-1 du code de la consommation, que le contrat a pris fin le 31 juillet 2023, qu’il convient dès lors de calculer le prix de la prestation au prorata temporis, et non sur 12 mois alors que la crèche était fermée durant le mois d’août 2023. Dès lors, compte tenu de l’existence d’un pointage quotidien qui permet une régularisation, les défendeurs considèrent qu’ils ne doivent payer que la somme correspondant aux heures effectives et les absences non déductibles. Selon M. [N] [K] et Mme [H] [J], la régularisation doit être réciproque, si bien que la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) ne peut facturer des heures non réellement effectuées. Les défendeurs soulignent que le règlement de fonctionnement 2022, applicable au litige, comporte des clauses contradictoires et abusives en ce qu’un déséquilibre naît du fait que seul le professionnel est avantagé puisqu’il n’est pas tenu au remboursement si un enfant est accueilli moins longtemps que la durée d’accueil contractuelle. M. [N] [K] et Mme [H] [J] relèvent que la crèche ne régularise pas systématiquement les contrats d’accueil et que la facturation n’est pas claire. Les défendeurs soutiennent que la demande de la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) est abusive et qu’elle a généré un préjudice.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de la facture n°0876
En l’espèce, le litige opposant la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), M. [N] [K] et Mme [H] [J] naît, non pas de l’interprétation de l’intégralité du contrat, mais simplement d’une clause mettant à la charge des défendeurs une somme complémentaire de 733,88€ intitulée régularisation du contrat du 01/09/22 eu 31/07/2023 suite à la mise en œuvre de la résiliation anticipée du contrat. Il convient dès lors d’en faire une analyse précise, d’une part quant aux obligations des parties (1) et d’autre part, quant à la légalité de cette clause afin de s’assurer que les stipulations ne soient pas abusives au sens de l’article L121-1 du code de la consommation (2).
1. la teneur des obligations
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans la partie le contrat du règlement de fonctionnement de 2022, il est inséré la clause suivante : En cas de résiliation du contrat avant le terme prévu au contrat, une régularisation de facturation sera effectuée pour réintégrer à la facturation les périodes d’absence déduites et non réalisées.
*
Ceci étant exposé, il est acquis aux débats que M. [N] [K] et Mme [H] [J] ont signé un contrat à durée déterminée de 12 mois. Outre le caractère très clair du terme fixé, le 31 août 2023, l’économie générale de l’ensemble du contrat se fonde sur la notion de prévisibilité. La facturation des prestations est ainsi faite sur les heures réservées. Le moyen selon lequel le contrat est contradictoire sur la facturation sera écarté. S’il est exact que le chapeau inséré immédiatement sous l’article tarification est source de questionnement en ce qu’il stipule que les heures dues sont calculées en fonction du pointage, l’économie générale du contrat quant à la tarification des prestations est fondée sur la prévisibilité, et non les heures réellement effectuées.
Il est également acquis que le contrat confie aux parents la possibilité de résilier par anticipation le contrat en respectant un préavis de deux mois. Il n’est pas contesté que M. [N] [K] et Mme [H] [J] ont respecté ce délai.
La clause en litige met à la charge de M. [N] [K] et Mme [H] [J] une régularisation de facturation pour réintégrer à la facturation les périodes d’absence déduites et non réalisées.
Cette clause instaure manifestement une indemnité conventionnelle de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée mise à la charge des parents. En effet, si le contrat permet une résiliation anticipée avec un préavis de deux mois, cette clause permet à la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) de solliciter le paiement du solde du prix sur la base des horaires effectivement réservés.
Cette clause sera analysée à la lumière des articles L212-1 et suivants du code de la consommation.
2) la régularité des stipulations contractuelles
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article R212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; […]
En l’espèce, le tribunal relève que si le contrat stipule manifestement le principe d’une indemnité à la charge des parents en cas de rupture anticipée, la formule mathématique appliquée, reprise dans un courriel et dans les conclusions, ne figure pas au contrat.
L’absence de la formule mathématique précise dans le contrat écrit et la référence à une formule uniquement dans la facture de clôture est manifestement une clause abusive qui crée un déséquilibre significatif au détriment des parents.
Il sera plus particulièrement relevé que la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) n’a pas été en capacité de produire un calcul clair et précis du montant sollicité dès le questionnement de M. [N] [K] et Mme [H] [J]. Cette imprécision est contraire à la réglementation protectrice des consommateurs.
Dès lors, cette clause fixant une indemnité conventionnelle de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à la charge des parents sera réputée non écrite.
La SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) sera déboutée de ses prétentions.
Il n’est pas suffisamment prouvé que la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) ait agi de manière abusive. Un débat juridique est apparu nécessaire pour trancher ce litige. Le fait d’agir en justice en exécution d’un contrat ne suffit pas à caractériser un abus. La demande indemnitaire de M. [N] [K] et Mme [H] [J] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [N] [K] et Mme [H] [J], ensemble, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 400€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE M. [N] [K] et Mme [H] [J] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) à payer à M. [N] [K] et Mme [H] [J], ensemble, la somme de 400€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance
- Océan ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Email ·
- Promesse ·
- Cession d'actions ·
- Compte courant ·
- Accord ·
- Protocole d'accord ·
- Associé
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Adresses ·
- Lampe électrique ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Origine ·
- Pétrole ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Successions ·
- Résidence habituelle ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Origine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Délai
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre recommandee
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant
- Livraison ·
- Mobilier ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Forclusion ·
- Lettre recommandee ·
- Dégradations ·
- Chargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.