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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 déc. 2024, n° 24/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04796
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIEE
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Association L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE CURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître François MEURIN, barreau de Meaux
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie vente en date du 22 avril 2024 et du procès-verbal de saisie vente en date du 7 juin 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [N] [G], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
A titre principal :
DECLARER la demande de Monsieur [N] [G], recevable et bien fondée,
JUGER et RETENIR la nullité des poursuites à la requête de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) et JUGER que sont nuls le Procès-Verbal de saisie vente du 7 juin 2024, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 avril 2024 et la signification de contrainte du 16 janvier 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Octroyer des délais de paiement à Monsieur [N] [G] en mettant en place un paiement échelonné d’environ 500 euros par mois jusqu’au 24 ème mois avec paiement du solde au 24 ème mois ;
En tout état de cause :
ORDONNER la mainlevée des actes de poursuites dont le Procès-Verbal de saisie vente du 7 juin 2024 au profit de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant de 105 865,41 euros ;
CONDAMNER le Directeur Général de l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à la requérante la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du NCPC.
ORDONNER la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification.
ORDONNER l’exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l’urgence.
CONDAMNER l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [G] expose que :
— il a exercé une activité d’expert conseil en compagnie d’assurances dans les transports entre 1991 et le 30 juin 2024,
— le 5 novembre 2019, une mise en demeure portant sur les cotisations sociales dues à l’URSSAF pour le troisième trimestre 2019 et les majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2014 lui aurait été adressée,
— le 13 février 2020, une deuxième mise en demeure portant sur les cotisations sociales dues à l’URSSAF pour le quatrième trimestre 2019 lui aurait également été adressée,
— toutefois, ces mises en demeure lui ayant été adressées à son ancienne adresse, il n’en a jamais eu connaissance,
— le 7 février 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations objet des mises en demeure précitées pour un montant total de 13.107 euros,
— le 16 février 2023, cette contrainte lui a été signifiée à son ancienne adresse,
— le 16 mars 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts entre les mains du Crédit Agricole,
— le 22 avril 2023,un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié,
— le 1er août 2023, une mise en demeure portant sur les cotisations sociales dues pour les troisième trimestre 2019, premier et quatrième trimestre 2020, troisième et quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022, premier et deuxième trimestre 2023 outre les majorations de retard lui a été adressée à sa nouvelle adresse,
— le 22 novembre 2023, une mise en demeure portant sur des cotisations sociales dues pour le troisième trimestre 2023 lui a été adressée à sa nouvelle adresse,
— toutefois, il n’a pas eu connaissance de ces mises en demeure, faute d’avoir réceptionné les lettres recommandées avec accusé de réception,
— le 10 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une seconde contrainte portant sur les cotisations sociales dues pour le deuxième trimestre 2023 outre les majorations de retard, pour un montant total de 93.103 euros,
— le 22 avril 2024,un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié,
— le 24 avril 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait procéder à une nouvelle saisie attribution sur ses comptes bancaires,
— le 7 juin 2024, un procès-verbal de saisie vente a été dressé.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [G] fait valoir que :
— l’acte de poursuite est irrégulier faute de mises en demeure préalables valablement reçues par ses soins, en application des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale,
— les contraintes émises à son encontre sont également irrégulières, faute de porter à sa connaissance la nature, la cause et l’étendue de ses obligations,
— en tout état de cause, les contraintes sont insuffisamment motivées,
— les contraintes émises par l’URSSAF ILE DE FRANCE portent sur des créances prescrites, s’agissant des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2014, troisième trimestre 2019, quatrième trimestre 2019, premier trimestre 2020 et quatrième trimestre 2020.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que :
— les cotisations ont fait l’objet de deux contraintes,
— la première, en date du 7 février 2023, a été précédée de deux mises en demeure des 5 novembre 2019 et 13 février 2020 détaillant très précisément la nature des sommes réclamées, la période concernée et les montants sollicités,
— la seconde, en date du 10 janvier 2024, a également été précédée de deux mises en demeure des 1er août 2023 et 22 novembre 2023 détaillant la nature des sommes réclamées, la période concernée et les montants sollicités,
— les mises en demeure ont été adressées à son adresse effective ainsi qu’en attestent les accusés de réception des lettres recommandées portant la mention “pli avisé non réclamé”,
— elle entend se prévaloir des ordonnances n°2020-306 et 2020-312 prises dans le cadre de la crise sanitaire ayant pour objet de prolonger le cours de la prescription le cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours,
— elle entend voir combinées ces dispositions à l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 qui prévoit un report d’un an de la date limite de prescription pour les actions en recouvrement qui auraient dû être engagées entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022,
— compte tenu des dispositions dérogatoires liées à la crise de Covid-19 lorsque les contraintes ont été signifiées, les cotisations réclamées n’étaient pas prescrites.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de mises en demeure régulières préalables
En application des dispositions de l’article L 244-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
En vertu de l’article L 244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement dans un délai de 8 jours les changements intervenus dans sa situation et, notamment, son changement d’adresse.
Il ne peut être fait grief à l’URSSAF d’avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à l’ancienne adresse du débiteur sans vérifier si celui-ci a informé l’URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l’URSSAF a eu connaissance de cette nouvelle adresse.
En l’espèce, force est de constater que les mises en demeure des 5 novembre 2019 et 13 février 2020, préalables à la contrainte du 7 février 2023 ont été adressées à l’adresse déclarée par Monsieur [N] [G] ([Adresse 2] à [Localité 7]) et que ce dernier ne justifie pas avoir avisé l’URSSAF de sa nouvelle adresse avant l’envoi des mises en demeure contestées.
En outre, lesdites mises en demeure ne sont pas revenues avec la mention “N’habite pas à l’adresse indiquée “ mais avec la mention “Pli avisé non réclamé”.
Il s’ensuit que les mises en demeure des 5 novembre 2019 et 13 février 2020 sont régulières.
Les mises en demeure des 1er août et 22 novembre 2023, préalables à la contrainte du 10 janvier 2024, ont été adressées à la nouvelle adresse de Monsieur [N] [G] ([Adresse 3] à [Localité 8] et sont revenues avec la mention “Pli avisé non réclamé”.
Il ressort des conclusions régularisées par Monsieur [N] [G] dans le cadre de la présente procédure que cette adresse correspond à son adresse actuelle.
Il s’ensuit que les mises en demeure des 1er août et 22 novembre 2023 sont également régulières.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de mises en demeure régulières sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’imprécision de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé et permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les deux contraintes contestées mentionnent le montant total des cotisations exigibles, des majorations de retard et la période d’exigibilité et se réfèrent aux mises en demeure préalables. Or, celles-ci précisent pour chaque année concernée le montant des cotisations et des majorations de retard dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès en distinguant les cotisations provisionnelles et les régularisations.
L’ensemble de ces informations est de nature à permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’imprécision des contraintes en date des 7 février 2023 et 10 janvier 2024.
Sur la prescription de la créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Ainsi, le débiteur peut former opposition à l’encontre d’une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
À défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, une première contrainte a été délivrée à Monsieur [N] [G] le 7 février 2023 et lui a été régulièrement signifiée le 16 février 2023.
Une seconde contrainte lui a été délivrée le 10 janvier 2024 et lui a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2024.
Monsieur [N] [G] n’a pas formé opposition à l’encontre de ces contraintes de sorte que celles-ci sont définitives et comportent tous les effets d’un titre exécutoire. Il s’ensuit qu’il est mal fondé à soulever la prescription des cotisations sociales, en l’absence d’opposition valablement formée à l’encontre des contraintes en date des 7 février 2023 et 10 janvier 2024.
C’est donc bien sur la base de titres exécutoires valables que l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 22 avril 2024 et un procès-verbal de saisie vente le 7 juin 2024.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
Il sera ajouté que l’action en exécution des contraintes en date des 7 février 2023 et 10 janvier 2024 n’est pas prescrite, le délai de prescription triennale de l’action ayant respectivement commencé à courir les 16 février 2023 et 16 janvier 2024.
En conséquence, Monsieur [N] [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
En application des dispositions précitées, le directeur de l’URSSAF a, seul, qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et majorations de retard, le juge ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l’article 1344-5 du code civil.
En conséquence, Monsieur [N] [G] sera déclaré irrecevable en ses demandes délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [G] irrecevable en ses demandes de délais de paiement;
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer une somme de 1.500 euros à l’URSSAF ILE DE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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