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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/04681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., ), CPAM des Bouches-du-Rhône c/ EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04681 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y75
AFFAIRE :
M. [P] [L] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 05 Juin 1959 à MANTES LA JOLIE, demeurant Bâtiment G Résidence La Renardière 13170 LES PENNES MIRABEAU
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 59 06 78 361 013/17
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS sous le numéro 57208469700067dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2022, M. [P] [L], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [X] [T], assuré auprès de la SA L’Equité.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA L’Equité à payer à M. [P] [L] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a déposé son rapport le 27 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 18 avril 2024, M. [P] [L] a assigné la SA L’Equité, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA L’Equité à lui payer la somme de 10 400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 000 euros,
— condamner la SA L’Equité à payer à M. [P] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SA L’Equité demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires, celles-ci se détaillant comme suit
* frais d’assistance à expertise : 600 euros sur justificatif,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 983,75 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros d’ores et déjà versée à titre de provision,
— débouter M. [P] [L] de ses demandes supérieures, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [P] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mai 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des douleurs des deux mollets, des genoux et cervicales, une thrombose veineuse superficielle post-traumatique et des nausées. La consolidation a été fixée au 17 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 mai 2022 au 30 juin 2022 (41 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er juillet 2022 au 17 avril 2023 (291 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [P] [L], âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état.
M. [P] [L] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [M], d’un montant de 600 euros.
M. [P] [L] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 mai 2022 au 30 juin 2022 : 41 jours x 32 euros x 0,25 = 328 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er juillet 2022 au 17 avril 2023: 291 jours x 32 x 0,10 = 931,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : des douleurs des deux mollets, des genoux et des cervicales, une thrombose veineuse superficielle post-traumatique et des nausées,
— des traitements : traitement symptomatique et anticoagulant, port de chaussettes de contention.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une légère limitation in fine du mouvement de rotation et de l’inclinaison du rachis, ainsi qu’une légère amyotrophie au niveau du tiers moyen du mollet gauche.
M. [P] [L] était âgé de 63 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit 3 630 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 328,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 931,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 10 489,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 489,20 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mai 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [P] [L] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [P] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 328,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 931,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 10 489,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 489,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [P] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 489,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [P] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA L’Equité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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