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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 20]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHRL
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 22 janvier 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [H] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [12]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [H] [Y]
Née le 22/05/1987 à [Localité 21]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [11]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [19] [Localité 10]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 14]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 février 2025, Mme [H] [Y] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 26 juin 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 40 mois, au taux maximum de 3,71%, avec une mensualité de remboursement de 318 euros, le tout permettant de solder l’intégralité de l’endettement.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 15 juillet 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [Y] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 4 juillet 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [Y] indique que les créances suivantes ont été réglées: [11], [19] [Localité 10].
Pour [16], le montant de la créance est de 960 euros et non 1.200 euros.
Le montant de son loyer va changer car elle déménage dans un logement plus proche de l’école de son enfant : 431,85 euros avec les charges et 28 euros de place de stationnement.
Le père ne s’occupe pas de l’enfant, ce qui génère des frais de garde supplémentaires (périscolaire et vacances scolaires).
Les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que Mme [Y] est âgée de 42 ans et a un enfant de 6 ans à sa charge.
Ses ressources sont de :
— salaire : 1.250 euros (réintégration des tickets restaurant)
— prime d’activité : 315,75 euros
— allocation de soutien familial : 99,68 euros
— allocation logement : 268,94 euros
soit un total de 1.934,37 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base pour 2 personnes : 853 euros
— forfait chauffage pour 2 personnes : 167 euros
— forfait habitation pour 2 personnes : 163 euros
— logement : 459,93 euros
— frais de garde dépassant le forfait : 75 euros
soit un total de 1.717,93 euros.
Ainsi sa capacité réelle de remboursement est de 216 euros (ressources – charges).
Le montant de la quotité saisissable est de 343,56 euros.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures avec une mensualité correspondant à sa capacité réelle de remboursement et qui seront détaillées dans le tableau joint au jugement.
En outre, les créances envers [11] et [19] [Localité 10] étant soldées selon les dires de la débitrice, elles seront ramenées à 0 euros.
La créance de [16] sera ramenée au montant déclaré par la débitrice, soit 960 euros.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [H] [Y], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 juin 2025,
DIT que les dettes de Mme [H] [Y] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 3 février 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [H] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [H] [Y] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [H] [Y],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [H] [Y] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [H] [Y] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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