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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 3 mai 2024, n° 23/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 23/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 24/00334
N° RG 23/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI36
[22]
C/
M. [O] [G]
Mme [L] [X] ép [G]
S.A. [31]
[21]
[17]
[34]
[19]
[20]
[18]
[24]
[26]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
[22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparant
Madame [L] [X] ép [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparante
S.A. [31]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[21]
Chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
[17]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[34]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
— N° RG 23/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI36
[19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[18]
Agence Surendettement
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante
[24]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[26]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [O] [G] et Madame [L] [X] épouse [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [22] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 août 2023.
La société [22] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 août 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les débiteurs avaient augmenté volontairement leur endettement après un prêt de restructuration.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 5 septembre 2023, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 8 mars 2024.
La société [22], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 23 février 2024, également communiquées aux débiteurs.
Elle indique que les époux [G] ont obtenu le 20 février 2020 un prêt de restructuration d’un montant de 11.000 euros afin de permettre le rééchelonnement de leurs dettes, constituées de 5 crédits à la consommation, sur une durée de 18 mois et qu’ils ont également bénéficié d’une trésorerie de 2.402 euros pour permettre le bon démarrage du prêt.
Elle précise que ce regroupement de crédits a permis aux époux [G] de ramener leur endettement de 56,23 % à 44,40 %. Elle constate que ces derniers ont depuis augmenté leur endettement avec la souscription de 6 nouveaux prêts à la consommation entre avril 2020 et avril 2022 pour un montant total de 103.353,96 euros et une mensualité supplémentaire de 1.380,83 euros alors que l’emprunt issu de la restructuration octroyée datait de février 2020 et qu’il n’était pas soldé. Elle soulève la mauvaise foi des époux [G], considérant que cet endettement excessif dépasse la simple négligence et qu’ils doivent donc être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [O] [G] et Madame [L] [X] épouse [G] comparaissent et expliquent être de bonne foi.
Ils exposent que leur situation a changé depuis 2021 avec une augmentation de leurs ressources entre 2021 et 2022 du fait des changements d’employeur.
Ils indiquent que le regroupement de crédits est intervenu en 2020 après leur emménagement en août 2019 dans une maison d’habitation neuve ayant entraîné de nouveaux crédits travaux qu’ils chiffrent à un montant de 50.000 euros. Ils précisent avoir du réaliser des travaux de mise en sécurité pour un mur de soutènement, l’accès à la maison n’ayant pas été pris en compte dans la réalisation. Ils répondent ne pas avoir lancé de procédure à l’encontre de la société [29].
Ils ont procédé au changement de la chaudière avec pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 21.500 euros avec aide de l’État à hauteur de 6.000 euros.
Ils ont acquis un second véhicule, en l’espèce un véhicule Dacia Duster d’un montant de 11.000 euros du fait du changement d’employeur de Monsieur à une distance de son domicile de 3h le matin et le soir avec une nécessité de déplacements chez les clients alors qu’il n’avait pas de véhicule de fonction contrairement à son ancien poste.
Ils ont décidé d’investir dans l’or en espérant faire une plus-value mais ils ont dépensé une somme entre 3.000 et 4.000 euros sans obtenir la matière car la société intervenante dans la vente a déposée le bilan après remise d’un certificat de vente à [Localité 25].
— N° RG 23/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI36
Les époux [G] font valoir que Madame a eu aussi un accident avec son véhicule Chevrolet ayant nécessité une dépense au regard de la franchise restée à leur charge d’un montant de 3.000 euros. Ils disent que leur taxe foncière a été multipliée par trois engendrant une augmentation de leurs charges.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 3 mai 2024.
Par notre en délibéré reçue au greffe le 22 mars 2024, autorisée par le tribunal, les époux [G] ont adressé des justificatifs de leurs charges et sur les dépenses effectuées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, les époux [G] indiquent avoir été confrontés à des dépenses indispensables ayant entraîné une nécessité de souscrire de nouveaux crédits mais qu’ils avaient changé d’emploi et avaient donc bénéficié d’une augmentation de leurs ressources.
Cependant le tribunal observe que les travaux de sécurité avancés par les débiteurs concernent un mur de soutènement sur un terrain individuel sur lequel ils ont fait réalisé une construction d’une maison individuelle neuve dans lequel les travaux concernant le terrain et la clôture sont des dépenses supplémentaires à la construction de l’habitation qui ne semblent pas avoir été contractualisés dans l’opération de construction d’une maison individuelle avec le promoteur, aucune procédure judiciaire n’ayant été lancée contre la société [29].
Les débiteurs ont multiplié les dépenses de travaux, notamment la pose d’une pompe à chaleur en juillet 2021 en remplacement de leur chaudière alors que leur acquisition immobilière était très récente et que cette nouvelle installation même avec la prime [30] était une nouvelle dépense non absorbable par le foyer au regard du montant important restant à charge pour une telle opération, alors qu’ils avaient déjà bénéficié d’un regroupement de plusieurs crédits.
Sur les charges évoquées par les époux [G], le tribunal observe que le justificatif d’assurance produit montre une franchise à charge de 630 euros et non pas de 3.000 euros. Par ailleurs, les débiteurs ne pouvaient pas ignorer que du fait de la construction nouvelle de leur maison, ils bénéficiaient de l’exonération de leur taxe foncière durant les deux années à compter du 1er janvier suivant l’achèvement de la dite construction.
Sur l’augmentation des revenus évoqués, le tribunal constate que la commission de surendettement a retenu des ressources de 5.551 euros lors de sa décision de recevabilité prononcée le 10 août 2023 et que le créancier justifie dans ses observations des ressources en fin d’année 2019 du couple d’un montant total de 4.783,24 euros (salaire des conjoints et allocations familiales inclus), soit une hausse des ressources des débiteurs d’un montant mensuel de 767,76 euros. Si Madame [L] [X] épouse [G] justifie d’un nouveau contrat de travail en date du 29 octobre 2020, soit postérieur au regroupement de crédits en date du 20 février 2020, il n’en demeure pas moins que le taux d’endettement de ce couple avec trois enfants à charge était déjà de plus 44 % et que Monsieur [O] [G] a quant à lui accepté à compter du 7 mai 2021 un nouvel emploi pour une rémunération plus importante mais situé à une distance très importante de son domicile alors que cette nouvelle activité nécessitait des déplacements et donc un gain de salaire supplémentaire limité du fait d’une dépense importante à crédit d’un véhicule pour ce nouvel emploi alors qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction auprès de son précédant employeur.
Même si les débiteurs ont justifié d’une augmentation de leurs revenus postérieurement au regroupement de crédits effectué auprès de la société [22], ces derniers ont souscrit un nombre important de crédits dont ils ne pouvaient pas ignorer que le montant global supplémentaire des échéances d’un montant de 1.380,83 euros dépassait largement le montant des revenus supplémentaires du couple, ce alors que leurs dépenses avaient augmenté au regard notamment des frais de déplacements engendrés par le nouveau poste de Monsieur et de la fin de l’exonération de la taxe foncière de leur bien immobilier.
De plus, si les époux [G] ont justifié de démarches pour adhérer à une association de défense des clients à l’encontre de la société [27], il n’en demeure pas moins que cette dépense superflue d’un montant exorbitant d’investissement à hauteur de 28.000 euros dans le but de pouvoir faire une plus-value était une démarche inconsciente au regard de la situation financière complètement obérée des époux et sans véritable recherche des garanties indispensables à un tel versement de fonds vers une société étrangère.
La preuve de la mauvaise foi des débiteurs est en conséquence rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [O] [G] et Madame [L] [X] épouse [G] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [22] ;
DÉCLARE Monsieur [O] [G] et Madame [L] [X] épouse [G] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
La greffièreLa juge
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