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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, S.A.S., Société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPHR
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [V], [C] [B] C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, Société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V., Société HOME INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V] né le 11 Août 1980 à REMIREMONT (88), demeurant 72 avenue Jean Jaurès – 92400 IVRY-SUR-SEINE
et Madame [C] [B] [P] née le 03 Septembre 1989 à CHARENTON-LE-PONT (94), demeurant 72 avenue Jean Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentés par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 08, avocat postulant et Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, venant aux droits de la SAS SOGEPROM HABITA, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 562 029, dont le siège social est sis Immeuble Ampère e+, 34/40 rue Henri Régnault – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 433 900 834, dont le siège social est sis 1 avenue Eugene Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276
Société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V., dont le siège social est sis à Kipstraat 7B 3011 RR ROTTERDAM – THE NETHERLANDS
représentée par Me Julie FAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0658
Société HOME INGENIERIE, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 437 579 279, dont le siège social est sis 17-19 avenue des Chalets CHOISY LE ROI – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 27 octobre 2020, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] ont acquis auprès de la société SOGREPROM HABITAT un bien immobilier situé Quai Auguste Deshaies, Rue Galilée et Avenue de l’Industrie à IVRY SUR SEINE.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] ont fait assigner la SAS SOGEPROM REALISATIONS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01461) :
— à titre principal : condamner la SAS SOGEPROM REALISATIONS à remédier aux réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 13 octobre 2023 ainsi qu’aux réserves et désordres notifiées par courrier du 11 novembre 2023 et du 10 octobre 2024,
— à titre subsidiaire : désigner un expert,
— en tout état de cause : condamner la SAS SOGEPROM REALISATIONS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice des 5, 12 et 14 mars 2024, la SAS SOGEPROM REALISATIONS, venant aux droits de la SAS SOGEPROM HABITAT, a fait assigner la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V. et la SAS HOME INGENIERIE devant le juge des référés aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes et prononcer la jonction (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00428).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 8 juillet 2025.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] sollicitent du juge des référés de :
— à titre principal : condamner la SAS SOGEPROM REALISATIONS à remédier aux réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 13 octobre 2023 ainsi qu’aux réserves et désordres notifiées par courrier du 11 novembre 2023 et du 10 octobre 2024 dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire : désigner un expert,
— en tout état de cause : condamner la SAS SOGEPROM REALISATIONS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, ils ajoutent une demande de partage des frais d’expertise.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS SOGEPROM REALISATIONS sollicite du juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] dirigées à son encontre,
— déclarer sans objet ou prématurée la demande de remédier aux réserves,
— débouter Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— dire que la mission confiée à l’expert sera celle classiquement confiée dans les mêmes circonstances par le juge des référés et que l’expert analysera notamment les responsabilités encourues et déterminera l’ensemble des préjudices subis par les parties, en ce compris la SAS SOGEPROM REALISATIONS, et non exclusivement Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V],
— déclarer recevable et bien fondée la SAS SOGEPROM REALISATIONS en son action à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
— rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à intervenir à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V. et la SAS HOME INGENIERIE,
— ordonner la jonction des deux procédures,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V. et la SAS HOME INGENIERIE,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01461 et 25/00428 sous le premier numéro.
Sur la demande principale de condamner la SAS SOGEPROM REALISATIONS à remédier aux réserves et désordres sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
Au cas présent, il est constant que la livraison du bien immobilier acquis par Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] a été assortie de nombreuses réserves.
La demande d’expertise, formée à titre subsidiaire par les demandeurs, vise à déterminer l’existence ou la persistance des réserves et désordres allégués, de sorte que la demande principale de remédier aux réserves apparaît prématurée.
En présence d’une contestation sérieuse, il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande principale.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— des réserves listées en annexe au procès-verbal de livraison du 13 octobre 2023,
— des réserves complémentaires notifiées le 11 novembre 2023,
— des désordres notifiés le 10 octobre 2024,
— le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 décembre 2024 faisant état de nombreux désordres.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
La mesure d’expertise sera rendue commune à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V. et la SAS HOME INGENIERIE.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01461 et 25/00428 sous le premier numéro,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de remédier aux réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DISONS que la mesure d’expertise sera réalisée au contradictoire de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE B.V. et la SAS HOME INGENIERIE,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[I] [N] (1962)
Diplôme d’ingénieur
4 quai de Stalingrad
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01.80.90.52.10 Fax : 01.80.90.52.11
Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : [T]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle dans leur exécution et leur coordination,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, Quai Auguste Deshaies, Rue Galilée et Avenue de l’Industrie à IVRY SUR SEINE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [B] [P] épouse [V],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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