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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 févr. 2025, n° 23/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04201 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. PARNASSE GARANTIES
Contre :
[K] [D]
[F] [R] époux de Mme [D]
Grosse : le
Me Julie MASDEU
Copies électroniques :
Me Julie MASDEU
Copie dossier
Me Julie MASDEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat & Associés, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [F] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI,,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 18 octobre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a accordé à Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] un crédit immobilier d’un montant de 330 000 euros au taux de 1, 25% remboursable en 228 mensualités à compter du 05 novembre 2020.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA PARNASSE GARANTIES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure les époux [D] de régler une somme de 7 432, 88 euros au titre des échéances impayées, à peine de déchéance du terme.
Le 21 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 327 883, 20 euros.
La SA PARNASSE GARANTIES s’est acquittée de la somme de 306 911, 31 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, selon quittance subrogative du 19 juin 2023.
Les 21 juin et 04 octobre 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a mis en demeure les époux [D] de lui rembourser la somme de 306 911, 31 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a assigné Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 306 911, 31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la SA PARNASSE GARANTIES demande, au visa de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, des articles 1346, 2308 et 2309 du Code civil :
— de débouter Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] de leurs demandes,
— de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] à lui payer la somme de 306 911, 31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, au titre du prêt du 18 octobre 2020,
— dans le cas où des délais seraient accordés, de juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] demandent, au visa de l’article 1345-3 du Code civil :
— de leur accorder les plus larges délais de paiement,
— de débouter la SA PARNASSE GARANTIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution de l’emprunt souscrit par les époux [D], ainsi qu’il résulte de l’offre de prêt. Il est ainsi prévu, en page 5, le cautionnement solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES à hauteur de 330 000 euros. En page 9 de la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier, il est précisé : “En votre qualité de sociétaire de la CASDEN Banque Populaire, votre(vos) crédit(s) est(sont) garanti(s) par le cautionnement personnel et solidaire de Parnasse Garanties. En cas de défaillance de votre part, c’est-à-dire d’impayé non régularisé malgré nos démarches pour obtenir le règlement amiable de notre créance et d’exigibilité immédiate de votre(vos) crédit(s) cautionné(s), Parnasse Garanties s’est engagée à nous rembourser les sommes dont vous seriez redevables au titre de ce (ces) crédit(s), en principal, intérêts (y compris les intérêts de retard), primes d’assurances, frais et accessoires. Dans l’hypothèse où nous serions amenés à faire jouer cette garantie, Parnasse Garanties serait subrogée dans tous nos droits et actions et pourrait engager ou continuer les actions aux fins de recouvrer les sommes qu’elle a payées à votre place.”
La SA PARNASSE GARANTIES produit la quittance subrogative du 19 juin 2023 selon laquelle elle s’est acquittée de la somme de 306 911, 31 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D], ce que ne contestent pas ceux-ci qui ne discutent pas être débiteurs de cette somme.
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 306 911, 31 euros au titre du paiement effectué en qualité de caution. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date du paiement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si le montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit.
Enfin, une demande de report de paiement de la dette, pour être reçue, doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Au cas présent, Monsieur et Madame [D] exposent qu’ils ont créé une agence immobilière exploitée par la SAS ECB IMMOBILIER, laquelle a été placée en redressement judiciaire, de sorte qu’ils n’ont pu se verser de rémunération et ne peuvent pas régler la totalité du capital restant dû.
Ils justifient effectivement être tous les deux associés de la SAS ECB IMMOBILIER qui a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce du 06 décembre 2022.
Néanmoins, les défendeurs ne produisent aucun autre justificatif quant à leur situation financière personnelle actuelle (avis d’impôt, …) et ne donnent aucune indication concrète quant au montant des versements échelonnés qu’ils se proposeraient d’effectuer, étant observé en tout état de cause que le montant de 306 911, 31 euros ne pourrait être acquitté dans un délai de deux ans.
Ils ne font état d’aucune perspective précise qui leur permettrait de régler la somme due à la SA PARNASSE GARANTIES et ne justifient d’aucune diligence accomplie susceptible de désintéresser, même très partiellement, leur créancier.
Dans ces conditions, en l’état, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur et Madame [D] tant sous la forme d’un échelonnement de la dette que sous celle d’un simple report ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA PARNASSE GARANTIES une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 306 911, 31 euros au titre du paiement effectué en qualité de caution du crédit souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD le 18 octobre 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date du paiement effectué par la SA PARNASSE GARANTIES ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [D] et de Madame [F] [R] épouse [D] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] in solidum aux dépens ;
ACCORDE à la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] in solidum à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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