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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/03416 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W7Y
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MATMUT
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Expédition délivrée le
À21.01.2026
— Docteur [X] [O], expert judiciaire
Grosse délivrée le21.01.2026
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Philippe DE GOLBERY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 juin 2024 à [Localité 10], en qualité d’utilisateur d’une trottinette électrique, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT.
Suite à l’accident, Monsieur [D] [I] a été pris en charge par les pompiers qui l’ont conduit au centre hospitalier d'[Localité 8].
Selon certificat médical initial, Monsieur [D] [I] a présenté un état de stress aigue, une douleur à la palpation de l’avant-bras et du poignet droit avec hématome, une dermabrasion de l’avant-bras droit sur 5cm sans plaie suturable, une douleur des doigts des deux mains avec dermabrasions, une douleur à la palpation du poignet gauche sans déformation, une douleur à la palpation para vertébrale droit au niveau cervical et lombaire sans douleur palpation épineuse, une douleur au genou gauche sans déformation, une douleur à la palpation de l’avant pied gauche avec œdème et une douleur d’allure musculaire à l’arrière de la cuisse droite sans déformation.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [D] [I] a assigné la société MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône, en référé, à l’audience du 08 octobre 2025, aux fins de voir constater que son droit à indemnisation n’est pas contestable, ordonner une expertise, obtenir une provision de 1.500 euros, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025, Monsieur [D] [I], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ces dernières conclusions, la société MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
— Débouter Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— A défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses ;
Subsidiairement,
— Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’instauration d’une mesure d’expertise médicale présentée par le requérant ;
— Limiter en tout état de cause à la somme de 900 euros la provision ;
— Rejeter pour le surplus les demandes de la victime ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de Monsieur [D] [I] les dépens par lui exposés.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [D] [I] verse aux débats une procédure de police relatives à des faits du 11 juin 2024, une plainte qu’il a déposée le 21 août 2024 et qui est jointe à la procédure de police précitée ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [I] sera ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.
En effet, la société MATMUT fait valoir que l’implication du véhicule qu’elle assurait dans l’accident de la circulation au cours duquel le demandeur a été blessé n’est pas clairement établie, aucun signalement lui ayant été communiqué de dommages causés à des tiers ou de blessés lors de l’utilisation du véhicule par des voleurs.
Toutefois, il ressort de la procédure de police du 21 août 2024 que :
— les policiers poursuivant le véhicule volé font état d’une information reçue de leur station directrice affirmant que les [11] intervenaient sur un individu blessé sur la poursuite par le véhicule en fuite, l’individu blessé n’ayant pas été percuté mais s’étant jeté sur le bas-côté et s’étant blessé en voyant arriver le véhicule volé à très vive allure ;
— Le dépôt de plainte de Monsieur [D] [I] du 21 août 2024 y est joint ;
— Le substitut du procureur de la République a donné pour instructions le 12 juin 2024 de retenir des faits de blessures involontaires et d’effectuer les UMJ pour la victime de l’accident de trottinette ;
— Une réquisition à personne du directeur de l’UMJ a été faite à l’effet de procéder à l’examen médicolégal de Monsieur [D] [I], victime de blessures involontaires inférieures à trois mois en date du 11 juin 2024.
En outre, il ressort de l’attestation de témoin de Monsieur [F] [L] qu’il déclare qu’un véhicule l’a doublé en brulant le feu rouge, roulant très vite et qu’un individu sur une trottinette roulant en sens inverse a du se rabattre d’urgence sur le trottoir pour ne pas être percuté. Il ajoute que l’utilisateur de la trottinette est tombé sur la tête alors que la voiture et les trois véhicules de police qui la poursuivaient ont continué leur périple. Il indique avoir porter assistance à l’individu et avoir alerté les secours.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [I] n’est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MATMUT supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [X] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [D] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [D] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [D] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [D] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [D] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [D] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [D] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [D] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [D] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [D] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [D] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [D] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [D] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MATMUT à verser à Monsieur [D] [I] une provision de 1.000 euros (mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MATMUT à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MATMUT aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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