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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00698 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HL
89A
MINUTE N° 25/
______________________________
15 avril 2025
______________________________
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
______________________________
N° RG 23/00698
N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HL
______________________________
CC délivrées le:
à
Mme [G] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
______________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
Les Serpentines – Appt 12 -12 Rue colette Besson
33140 VILLENAVE D’ORNON
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe – Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [B] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00698 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [O] était employée en qualité d’agent d’entretien lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 juillet 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 juin 2022 du Docteur [Z] faisant mention d’une « D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs : supraépineux, long biceps, subscapulaire, fissure du supraépineux en attente IRM », confirmée par IRM du 26 juillet 2022 du Docteur [D].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [G] [O] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » et au titre du délai de prise en charge une durée d’an an, sous réserve d’une durée d’exposition d’une année. Le médecin-conseil estimant toutefois que la durée d’exposition n’était pas respectée, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 février 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [G] [O], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 avril 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 juillet 2022.
Dès lors, Madame [G] [O] a, par lettre recommandée du 4 mai 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [G] [O] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 20 novembre 2023. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [G] [O] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 17 février 2025, alors que Madame [G] [O] évoquait des emplois similaires précédemment occupés, sans avoir apporté les documents utiles aux débats.
Lors de cette audience, Madame [G] [O], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose avoir toujours travaillé en tant qu’agent d’entretien avec des tâches sollicitant ses épaules ou la manutention de charges lourdes, comme pousser le chariot ou le fait de passer la serpillère, alors qu’elle avait travaillé dans une maison de retraite, dans des centres commerciaux ou des chantiers de construction de maisons individuelles entre 2007 et 2015 qui caractérisent un lien entre sa pathologie et son travail. Elle explique également avoir exercé en tant qu’aide à domicile depuis le 22 septembre 2021 devant notamment soulever des personnes âgées pour les conduire de leur lit à la table à manger.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [G] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [G] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [G] [O] souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, maladie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que la durée d’exposition n’était pas respectée. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 juillet 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [G] [O], mettant en avant également une interruption d’exposition aux risques pendant six années avant la reprise de son dernier emploi pendant lequel l’exposition au risque est de 7 mois et 7 jours.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à Madame [G] [O], qui produit de nombreuses pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 17 février 2023, ayant pris en compte une « activité professionnelle variée avec une durée d’exposition professionnelle insuffisante pour provoquer la pathologie tendineuse de l’épaule » selon une durée d’exposition de 7 mois et 7 jours au lieu de 1 an prévu par le tableau ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 20 novembre 2023 un avis défavorable, considérant qu’il n’existait pas de lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, indiquant que « le non-respect de la durée d’exposition retrouvée sur une durée totale de 7 mois et 7 jours (date de début d’exposition au risque le 22 septembre 2021 et date de dernier jour travaillé pour arrêt de travail le 29 avril 2022) pour une durée minimale d’exposition d’un an demandée par le tableau reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du certificat médical du Docteur [S], en date du 17 mars 2023 que Madame [G] [O] présentait des douleurs de l’épaule gauche survenues durant son travail et relève à l’examen une limitation en élévation à 100° du bras gauche, limitant les gestes situés au-dessus du niveau de l’épaule, autant dans son travail que pour les gestes quotidiens, qu’il n’y a pas de limitations en rotation interne et lui prescrit des séances de kinésithérapie. Selon un compte-rendu d’échographie, le Docteur [V] a réalisé le 1er mars 2023 une infiltration d’une tendinopathie du long biceps droit.
Si le Docteur [F] indique le 16 mars 2023 que Madame [G] [O] présente une pathologie relevant d’une reconnaissance en maladie professionnelle 57A des deux côtés, il procède par simple affirmation sans aucune analyse d’un éventuel lien avec l’activité professionnelle. De même, le Docteur [L], médecin du travail, indique le 23 mars 2023 que « cette salariée a une carrière d’agent de service de ménage dont les travaux sont inscrits dans le tableau 57A. Cette pathologie peut s’inscrire dans le tableau 57A du régime général », mentionnant un délai de prise en charge de deux mois, mais sans élément quant à la durée d’exposition.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [G] [O] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien lorsqu’elle préparait le chariot pour les petits-déjeuners des résidents, le montait et le poussait dans les étages pour le redescendre chargé à la plonge, puis quand elle poussait également le chariot du ménage pour réaliser l’entretien des appartements (nettoyage des sanitaires, faire les lits, la poussière, la vaisselle, passer la serpillère, dépoussiérer) ou faire les chambres à blanc en cas de
départ définitif du résident. Elle précise qu’elle travaillait 30 heures sur 5 jours en raison d’heures supplémentaires fréquentes.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien lors du nettoyage des surfaces ou du repassage du linge des résidents ou des serviettes du restaurant pendant une heure par jour pour chaque activité, mais aucune posture équivalente lors du passage du balais, de l’aspirateur ou de la serpillère. L’employeur mentionne une période d’occupation du poste du 22 septembre 2021 au 29 avril 2022 avec un contrat par cycle de quinzaine de 30 heures sur six jours ou de 18 heures sur quatre jours par semaine, soit une moyenne de 24 heures.
Selon le curriculum vitae produit par Madame [G] [O], cette dernière mentionne des emplois d’agent d’entretien pendant cinq années de 1990 à 1995 en tant qu’aide-ménagère auprès de particuliers employeurs, puis d’agent d’entretien en maison de retraite entre 1995 et 2001, ensuite entre 2001 et 2003 pour une société de nettoyage de bureaux, puis depuis 2007 jusqu’en 2015 en tant qu’agent d’entretien pour quatre immeubles, avant de travailler en qualité d’agent polyvalent à compter du 22 septembre 2021 jusqu’au 29 avril 2022, date de son arrêt de travail. Elle confirme que son arrêt de travail n’est pas lié à sa pathologie à l’épaule.
Ainsi, si la sollicitation répétitive de l’épaule droite de Madame [G] [O] lors de son dernier emploi d’agent d’entretien n’est pas remise en cause par la CPAM, le médecin-conseil ayant considéré que la condition de la liste limitative des travaux visée par le tableau n° 57 était considérée comme remplie, il y a lieu de relever qu’elle n’a été exposée au risque dans le cadre de cette activité qu’elle n’a exercé qu’à temps partiel, que pendant 7 mois et 7 jours, soit 4 mois et 23 jours de moins que la durée réglementaire prévu par le tableau. En outre, si elle a pu exercer des activités professionnelles similaires par le passé, pendant une durée totale cumulée de 25 ans, il n’est pas possible de connaître l’intensité de l’utilisation de son épaule, sans connaissance des durées exactes de travail, d’amplitude horaires ou des tâches précisément effectuées et alors qu’elle a connu une période sans activité de six années avant sa dernière embauche, distendant le lien de causalité direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Dès lors, Madame [G] [O] n’apportant pas d’éléments nouveaux afin de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredit par aucun élément.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [G] [O], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
N° RG 23/00698 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HL
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs : supraépineux, long biceps, subscapulaire, fissure du supraépineux) déclarée le 27 juillet 2022 par Madame [G] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [G] [O] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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