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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 12 nov. 2025, n° 22/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01498 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MNUY
AFFAIRE : [T] [R]/ [Z] [O] épouse [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire: 208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13
1 grosse à Monsieur [T] [R] le
1 grosse à Madame [Z] [O] le
1 ccc à Me Adel JEDDI le
1 ccc à Me Emilie RONNEL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er mars 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
de Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (95)
et de Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 17] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 à [Localité 16] (ALGERIE) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [O] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [O] à l’encontre de Monsieur [T] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [Z] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 3.600 euros (TROIS-MILLE SIX-CENT EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 36 mensualités ;
Sur les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [R], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (95), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (95) et [V] [R], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (95) est exercée conjointement par les père et mère ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [R] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir ainsi que les mercredis des semaines paires, de 16h30 au jeudi matin rentrée des classes ; Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première période des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine à l’issue de la période à 14 heures, et la seconde période se termine la veille de la rentrée à 18 heures,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS-CENT EUROS), au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [M] [R], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (95), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (95) et [V] [R], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (95), payable d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, outre l’indexation survenue depuis l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [R], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (95), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (95) et [V] [R], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (95) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [O] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre 2026 de la nouvelle année
indice publié à compter de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
MAINTIENT et PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire des enfants [M] [R], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (95), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (95) et [V] [R], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (95), sans l’autorisation des deux parents,
ORDONNE l’inscription sur le fichier des personnes recherchées de l’interdiction de sortie des enfants [M], [X] et [V] du territoire français sans l’autorisation de leurs deux parents, jusqu’à leur majorité ;
RAPPELLE que toute sortie du territoire des enfants [M], [X] et [V] avec un seul des deux parents ou sans leurs parents devra en conséquence être effectuée selon les modalités prévues à l’article 1180-4 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 Novembre 2025, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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