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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 mars 2025, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02490 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24EG
MINUTE: 25/577
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [J] [K]
né le 03 Mars 1961 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 24 mars 2025
Le 09 avril 2024, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [P] [J] [K].
Le 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [P] [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 20 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [J] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 mars 2025.
A l’audience du 25 Mars 2025, Me François GUE, conseil de [P] [J] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 10 04 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [P] [J] [K];
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 08 10 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation en date des 10 10, 11 11, 11 12 2024, 10 01, 10 02, 10 03 2025 par le Dr [N],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 10 10, 11 11, 11 12 2024, 10 01, 10 02,10 03 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 19 03 2025;
Vu l’avis motivé à six mois en date du 19 03 2025 établi par le Dr [N];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 03 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [J] [K] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 09 04 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [L] faisant état d’une agitation psychomotrice, d’une logorrhée, d’un discours décousu, de propos délirants persécutifs, d’un déni de la maladie et d’une opposition aux soins.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 08 10 2024.
L’hospitalisation complète de [P] [J] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait une diminution insuffisante de l’excitation, une instabilité psychomotrice, une logorrhée, une fuite des idées, du ludisme, de la jovialité, une anosognosie ainsi qu’une acceptation passive des soins.
L’avis motivé établi par le Dr [N] le 19 03 2025 indiquait que l’état du patient avait peu évolué malgré différentes tentatives thérapeutiques alternatives, une instabilité psychomotrice, une logorrhée, une fuite des idées, une irritabilité, une intolérance à la frustration, un insight faible et une adhésion partielle aux traitements.
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [J] [K] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [P] [J] [K] déclare que ça ne se passe pas très bien, qu’il ne sait pourquoi il a été hospitalisé, et qu’il n’a pas arrêté de prendre son médicament qui lui sert à rester calme et serein. Il vit chez sa mère. Il est champion de jeu d’échecs. Il ne souhaite pas rester à l’hôpital. Il suffirait de relever l’ordinateur pour que le médecin sache qu’il ne lui prescrit pas les bons traitements. Il tient ensuite des propos décousus.
Le conseil de [P] [J] [K] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [P] [J] [K] est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [P] [J] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [J] [K]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 25 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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