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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00056
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Août 2025
N° RG 25/00710 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3VX
DEMANDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Denis VEREL – SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par requête déposée le 2 avril 2025, madame [G] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite de la signification d’un commandement de quitter les lieux du 12 mars 2025 en vertu d’une ordonnance du 5 février 2025 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion.
Appelée initialement à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a finalement été retenue à celle du 1 juillet 2025 à laquelle elles étaient représentées par leur conseil.
A cette audience, madame [B] a formulé les demandes suivantes :
«
— constater qu’en cas d’expulsion, le relogement de madame [B] ne peut avoir lieu dans des conditions normales
A titre principal,
— accorder à madame [B] un délai d’un an à compter du jugement à intervenir pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5]
A titre subsidiaire,
— accorder à madame [B] un délai au 1 septembre 2025 pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour permettre à ses enfants de terminer leur année scolaire sereinement
— condamner madame [D] [U] à payer à madame [G] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses demandes en substance étant renvoyé pour le détail à ses conclusions soutenues à l’audience, madame [B] fait valoir que :
— elle est séparée depuis février 2024 de son conjoint qui ne lui règle pas de pension alimentaire pour leurs deux enfants
— ses deux enfants sont scolarisés à proximité de son logement actuel
— elle n’a pas pu accepter le logement à [Localité 6] faute de transport scolaire pour les enfants
— son statut d’auto-entrepreneur rend plus compliqué ses recherches de logement
— elle justifie de démarches infructueuses, malgré l’aide d’une assistante sociale
— elle est au bénéfice d’une procédure de surendettement
— elle recherche un logement moins cher sans succès jusque là.
En réplique, madame [U] a formulé les demandes suivantes :
«
— débouter madame [G] [B] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner madame [G] [B] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner madame [G] [B] aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses demandes en substance étant renvoyé pour le détail à ses conclusions soutenues à l’audience, madame [U] fait valoir que :
— la dette locative des consorts [L]-[B] s’élève à 22 588 € au 31 décembre 2024 et ne fait que s’accroître malgré une reprise partielle du paiement des loyers
— les délais de paiement ont été rejetés par le juge des contentions de la protection
— madame [B] ne justifie pas de sa situation financière indiquant seulement être auto-entrepreneur et vivre seule
— elle a refusé un logement à [Localité 6] et a bénéficié de fait d’un long délai pour rechercher un autre logement, la procédure d’expulsion ayant été initiée en juillet 2023
— la bailleresse est ainsi privée d’une partie de ses ressources alors qu’elle est âgée et qu’elle ne sait pas si elle parviendra un jour à recouvrer sa créance.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 août 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L 'expulsion du logement a été prononcée par une ordonnance du 5 février 2025 régulièrement signifiée à madame [B] le 21 février 2025.
L’analyse de cette décision fait apparaître que le juge des contentions de la protection avait rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire des locataires.
Suite à la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement intervenue, il n’est pas justifié de ce que la commission ait saisi le juge des contentions de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L412-3 du CPCE dispose que :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du CPCE dispose que :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans l’ordonnance du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection avait condamné à titre provisionnel monsieur [L] et madame [B] à payer à madame [U] la somme de 22 588 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse.
Il n’est pas discuté qu’au jour de la présente audience, la dette locative s’est encore accrue puisque retenue pour la somme de 28 277,93 euros à la date du 19 juin 2025 ; en effet, si madame [B] fait état d’une reprise des versements à la bailleresse, ces paiements ne portent pas sur la totalité de l’indemnité d’occupation fixée à 1500 euros par mois, l’occupante indiquant que ses revenus ne lui permettent pas de régler une somme mensuelle supérieure à 700 euros ; il s’en suit que la dette ne fait qu’augmenter et que la situation d’endettement de madame [B] s’aggrave chaque mois.
Madame [B] ne verse dans le cadre de la présente instance que peu de pièces sur sa situation financière ce qui ne permet pas d’avoir une appréciation complète de ses charges et ressources, ne produisant que la décision de la commission de surendettement et les frais de scolarité de ses deux enfants.
Il est indiscutable que les ressources de madame [B] telles que ressortant de la décision de la commission de surendettement ne lui permettent pas de régler un loyer de 1500 euros et de supporter la charge d’un loyer aussi important sur la durée, ce qu’elle ne conteste pas faisant état de ses recherches infructueuses d’un autre logement dont elle justifie.
Le refus d’un appartement sur [Localité 6] a été expliqué par madame [B] au regard de la scolarité en cours de ses enfants à proximité de son domicile actuel.
Cependant l’argumentation d’un maintien dans les lieux au titre de la scolarité des enfants est devenu sans objet compte tenu de la date d’audience et du jugement à intervenir puisque depuis l’année scolaire 2024 /2025 est achevée.
La recherche d’un logement dans le secteur d'[Localité 4] est difficile pour une personne disposant de ressources modestes comme celles de madame [B] au regard des montants des loyers dans le parc privé. Néanmoins au regard du montant de la dette, cette difficulté de recherche et l’absence d’attribution d’un logement social au jour de l’audience ne peuvent peser sur madame [U] âgée de 79 ans privée d’un complément de revenus depuis de nombreux mois et de la disponibilité de son bien.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à madame [B] un délai de 2 mois à compter du présent jugement afin de lui permettre d’organiser son départ du logement dans des conditions décentes.
Madame [U] subissant la procédure, il sera fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront supportés par madame [B] au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Accorde un délai de 2 mois à compter de la date du présent jugement à madame [B] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé intervenue entre les parties demeurent applicables jusqu’au départ effectif des lieux par les occupants,
Condamne madame [G] [B] à payer à madame [D] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge de madame [G] [B] et au besoin l’y condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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