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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 21/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société ORANGE c/ La Société TOTEM FRANCE SA, société anonyme immatriculée au capital de 10 |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Alexia COMBE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00375 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5MY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [O] [D]
né le 04 Janvier 1952 à [Localité 8] (93),
demeurant [Adresse 7]
Mme [P] [C] épouse [D]
née le 31 Octobre 1952 à [Localité 6] (48),
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
La société ORANGE
société anonyme immatriculée au capital de 10 640 226 396 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
La Société TOTEM FRANCE SA
intervenante volontaire
au capital de 416 518 500 euros immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 833 460 918 00026 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentées par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 10].
Le 18 octobre 2019, la SA Orange a déposé une déclaration préalable auprès de la mairie de cette commune en vue d’édifier une antenne de radiotéléphonie.
Suivant arrêté du 20 novembre 2019, une décision d’opposition à la déclaration préalable a été rendue par le maire en raison du non-respect du PLU.
La SA Orange a fait édifier l’antenne de radiotéléphonie, dont la construction a été achevée le 10 février 2020.
Par lettre recommandée du 29 juin 2020, M. [D] a sollicité le démantèlement de cette antenne au motif qu’elle avait été prise en violation de la décision d’opposition à déclaration préalable du 20 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2020, la SA Orange a refusé de procéder au démontage du pylône au motif que le projet portait sur une antenne d’une hauteur de 12 mètres et d’une surface de plancher inférieure à 5 m² et n’était pas soumis à déclaration préalable de travaux.
Par exploit du 20 janvier 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner la SA Orange devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à :
enlever l’antenne de radiotéléphonie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;leur payer la somme de 555.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la SA Orange a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la SA Orange et la SA Totem France, en qualité d’intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes ; surseoir à statuer sur les demandes des époux [D] dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nîmes qui est saisi du contentieux d’annulation n° 2402122 contre la décision du maire du 4 avril 2024, condamner M. et Mme [D] à verser à la SA Orange la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. et Mme [D] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter les demandes de la SA Orange et de la SA Totem France, condamner la SA Orange à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif
Les époux [D] sollicitent le démantèlement de l’antenne en raison du fait qu’elle aurait été édifiée de façon irrégulière, au mépris de la décision d’opposition à une déclaration préalable prise par arrêté du maire de [Localité 10] en date du 20 novembre 2019.
Les SA Orange et Totem France soutiennent que l’antenne n’a pas été implantée irrégulièrement pour les motifs suivants :
le projet n’était pas soumis au dépôt d’une déclaration préalable de travaux, l’antenne a été édifiée avant la décision d’opposition à la déclaration préalable du 20 novembre 2019. En outre, elles exposent avoir déposé le 8 mars 2024, dans un souci d’apaisement, un dossier de déclaration de travaux afin de régulariser le site existant depuis des années. Elles affirment que le maire a sursis à statuer sur cette déclaration préalable au motif non pas qu’il serait contraire aux règles actuelles mais par rapport à de futures règles qui seraient à adopter, décision qu’elle a attaquée devant le tribunal administratif.
Sur ce :
En application d’une jurisprudence constante du tribunal des conflits (tribunal des conflits – 14 mai 2012 – 12-03.844), l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’enlèvement d’une station radio électrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage, implique une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière. Cette action relève de ce fait de la seule compétence des juridictions administratives.
Le juge judiciaire ne dispose donc que d’une compétence réduite qui s’exerce au cas où la station relais aurait été implantée de façon irrégulière ou fonctionnerait de façon irrégulière ou anormale.
Enfin, l’action en indemnisation des préjudices causés par une antenne téléphonique relève de la compétence du juge judiciaire.
En l’espèce, la demande de démantèlement de l’antenne est fondée sur le non-respect du PLU et malgré l’opposition faite par arrêté municipal du 20 novembre 2019. Cette demande est donc sans rapport avec un risque sanitaire et relève, par conséquent, de la compétence des juridictions judiciaires. L’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, les SA Orange et Totem France ont saisi le tribunal administratif d’une requête visant à :
annuler la décision du maire de [Localité 10] du 4 avril 2024 de sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux de la société Totem France portant sur la construction d’un pylone de téléphonie mobile ; enjoindre au maire de [Localité 10] de délivrer en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme à la société Totem France un certificat de non opposition tacite à la déclaration préalable de travaux portant sur la construction du pylone.
Il est manifeste que la décision du tribunal administratif aura un impact direct sur le présent litige puisqu’en cas de succès de l’action des SA Orange et Totem France, l’implantation de l’antenne serait régularisée. Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans le présent litige dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les SA Orange et Totem France à la commune de [Localité 10].
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés. A ce stade de la procédure, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Rejette l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes matériellement compétent ;
Sursoit à statuer sur les demandes de M. et Mme [D] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la requête en annulation des SA Orange et Totem France à l’encontre de la décision du maire de [Localité 10] du 4 avril 2024 de sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux de la société Totem France portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section B [Cadastre 3] lieudit [Adresse 9] (n°2402122 ) ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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