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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXJ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXJ
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] situé [Adresse 1] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDEURS
Mme [H] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante
Mme [O] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante
M. [L] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] est nue-propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 6] située
[Adresse 1] – [Localité 5] des lots n°45 et 171.
Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] sont, quant à eux, usufruitiers indivis
de ces lots.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, a assigné Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de :
— condamner solidairement Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] situé [Adresse 1] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 3.005,83 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 15
novembre 2022,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
— 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 novembre 2024.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5] indique que les défendeurs ont réglé les arriérés de charges.
Il maintient toutefois ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des dommages et intérêts.
De leur côté, Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G], bien que régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété en raison du réglement intervenu.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui que le paiement des charges et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ont vocation à compenser.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’elles ne démontrent pas s’être acquittées d’un arriéré de charges de copropriété antérieurement à la délivrance de l’assignation, Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,
PREND ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété en raison du réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 5] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G], Madame [O] [D] et Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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