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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00886 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZP
AFFAIRE : S.A.S. [1] / [4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [Z] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [A] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 4 janvier 2022 au titre d’une : « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et certificat médical initial établi le 9 décembre 2020 mentionnant : « Rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche tableau RG 57 ».
Par décision du 3 mai 2022, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [A], la société [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 4 juillet 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 7 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de la société [1] par une décision du 27 avril 2023.
Par jugement du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la radiation de l’affaire.
Par requête 6 juin 2024, la société [1] a demandé au tribunal la réinscription de l’affaire après radiation.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
La société [1], régulièrement représentée demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, à titre principal, de juger qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la caisse dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par M. [A], de juger que la caisse n’a pas respecté le devoir d’information prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale à son égard, préalablement à sa décision de prise en charge, en conséquence de juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [A] est inopposable à son égard ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
A titre subsidiaire, la société [1], demande au tribunal de juger que la caisse n’a pas procédé à des investigations complémentaires au regard de la divergence des questionnaires employeur et assuré sur le respect de la liste limitative des travaux, juger que la [3] ne rapporte pas la preuve du parfait respect de la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux. En conséquence, elle demande au tribunal de juger que la décision de la [3] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [A] le 7 décembre 2020 est inopposable à son égard, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la malade professionnelle de M. [A] à la société [1], de confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la société [1] aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
A l’appui de son recours, la société [1] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ".
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise notamment : « III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont, sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Dès lors, ils n’ont pas à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] sera rejetée.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [1] soutient que la caisse aurait dû rechercher si la maladie déclarée par M. [A] était celle prévue par le tableau et si son poste impliquait des travaux susceptibles de la provoquer. Elle considère que ce n’est pas le cas.
L’employeur fait valoir les informations apportées dans le cadre de son questionnaire pour justifier que le salarié n’effectuait pas les mouvements en abduction impliquant un « angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé » ou « un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
L’employeur considère que la caisse devait poursuivre son enquête au regard des questionnaires divergents, soit en reprenant contact avec les parties pour concilier les réponses soit en réalisant une étude de poste sur place.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
1. Sur la condition relative à la désignation de la maladie
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau nº57, il revient au juge de rechercher si l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de ce tableau est fondé sur un élément médical extrinsèque figurant au dossier préalablement à la prise de décision.
En l’espèce le tableau nº57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne trois pathologies ainsi libellées : « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM « et » rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM".
La déclaration de maladie professionnelle a été établi le 4 janvier 2022 au titre d’une « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et le certificat médical initial a été établi le 9 décembre 2020 par le docteur [F] [X] au titre : « Rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche tableau RG 57 ».
La désignation de la maladie dans le certificat médical et la décision de prise en charge sont donc identiques.
Par ailleurs, le colloque médico-administratif produit au débats justifie de ce que le docteur [V], médecin conseil, a estimé le 28 février 2022 que la code de la maladie est le « 057AAM96F », qu’il s’agit d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et qu’il s’est basé pour le déterminer, sur une IRM de l’épaule gauche du docteur [Y] ; il est précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et qu’il est d’accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Il résulte de ces éléments, que c’est en s’appuyant sur une imagerie par résonance magnétique (IRM) que le médecin conseil, le docteur [V] a inscrit sur le colloque médico-administratif le code syndrome de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] et a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
L’argumentation de la société [1] sera donc rejetée.
2. Sur la condition relative au délai de prise en charge
En l’espèce, la condition relative au délai de prise en charge de six mois n’est pas contestée.
3. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57 A vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
A titre liminaire, il doit être précisé que s’il est constant que la [3] est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, il l’est également de ce qu’elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée.
En l’espèce dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, M. [A] a décrit son poste de magasinier de la manière suivante : « Je réceptionne et décharge les marchandises, je contrôle la conformité des livraisons ensuite j’assure le rangement sur des étagères de ces produits (en hauteur). Je sort du stockage ces mêmes produits pour répondre aux besoins des chantiers. Je renouvelles ces opérations tout au long de la journée ».
Il a précisé effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ; et ce, 5 heures par jour lorsqu’il effectuait les tâches suivantes : " Je range les tourets de câble électrique, les palettes de luminaire pour les éclairages public et les stades et toutes les livraisons de marchandise après les avoir controlées et étiquetées et dispatchées à chaque chantier qui leur sont affectées, suite à leurs réceptions ou expéditions. Préparation des luminaires (montage et contrôle) pour les équipes de chantier et faire remonter les infos sur la disponibilité et la conformité des marchandises réceptionnées ; entretien du magasin et du parc extérieur.”
Il a précisé : " Je stock régulièrement en hauteur (… au dessus des épaules) le matériel et matériaux. Idem lorsque je les retire des rayons en hauteur pour les chantiers. Certains produits ont un poids avéré (15 à 20 kg) lors de chargement et déchargement des camions et en dépalettisant et en les reconditionnant pour les contrôler et lors de montage des luminaires pour les chantiers (panneaux solaire) " et ce, 5 jours par semaine.
L’employeur quant à lui a décrit le poste de travail de la façon suivante : « ouvrier magasinier : réception de marchandises et contrôle des livraisons. Préparation du matériel chantier par affaire. Câblage des luminaires. Rangement de l’aire de stockage extérieure, intérieure. Conduite d’un chariot élévateur et utilisation d’un transpalette. Saisie occasionnelle de bons de livraisons et bons de commandes informatiquement ».
La société [1] a précisé s’agissant de la tâche « contrôle des stocks et livraisons de marchandises », que celle-ci consistait à s’assurer de la tenue à jour des stocks et vérifier la cohérence entre le bon de livraison et la livraison réelle. Selon lui, cette tâche n’implique aucun des mouvements.
S’agissant de la tâche rangement consistant à ranger les livraisons, le magasin, le retour de chantier et disposer le matériel à son emplacement de stockage, l’employeur considère que l’assuré effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 30 minutes par jour, 0,5 une demi-journée par semaine.
L’employeur a également transmis un compte rendu de la [9] suite à une visite effectuée le 16 novembre 2020 portant sur l’étude du poste de magasiner.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des divergences d’appréciation entre le salarié et l’employeur, s’agissant des mouvements effectués par M. [A] au niveau de son épaule, lors de l’accomplissement de ses tâches de travail.
Toutefois, le compte rendu de visite de la médecine du travail, mentionne au titre des « observations ciblées faites par l’intervenant » : « Les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction ou flexion, avec un angle supérieur ou égal à 60° sont inférieurs à une heure par jour en cumulé ».
En effet, l’intervenant a considéré que le poids manutentionné à la main de moins de 5 kg était fréquent (1 à 2 heures par jour), de 5 à 10 kg, rare (moins de 30 minutes par jour), de 10 à 15 kg rare (moins de 30 minutes par jour), de 20 à 25 kg rare (moins de 30 minutes par jours) et supérieur à 25 kg, que cela n’était jamais le cas.
L’intervenant a aussi estimé que la position de mouvement bras (de face) plus de 60° était peu fréquent (30 minutes à 1 heure par jour), entre 20° et 60°, fréquent (1 à 2 heures par jours), le mouvement bras latéral plus de 60° était rare (moins de 30 minutes par jours), entre 20° et 60° fréquent (1 à 2 heures par jours), courbé était rare (moins de 30 minutes par jour) et le travail sur écran très fréquent (plus de 2 heures par jours).
Il s’ensuit que contrairement aux allégations de la caisse, la fiche détaillée de la médecine du travail ne démontre pas que le salarié effectuait les travaux listés au tableau 57A plus d’une heure par jour.
Il en découle que M. [A] n’effectuait pas les travaux visés par le tableau n°57A des maladies professionnelles, à savoir ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l’égard de la société [1].
III. Sur les demandes accessoires.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [1] la décision du 3 mai 2022 de la [5] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [D] [A] ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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