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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 18/11272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 18/11272 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SIGP
N° de MINUTE : 25/00396
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [Y], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160 et par Maître [I], avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2016, Madame [Z] [E] a subi une méniscectomie du genou gauche sous arthroscopie.
Après plusieurs semaines, elle a commencé à ressentir une baisse de force musculaire du quadriceps gauche.
Un électromyogramme a été pratiqué et a montré un déficit sensitivo-moteur d’origine pluri- radiculaires L3, L4 et L5 gauche.
Par une requête du 11 octobre 2016, Madame [E] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Par décision du 8 novembre 2016, la Commission a confié une mission d’expertise au Docteur [D] [M] et au Professeur [N] [O].
Dans un rapport rendu le 13 février 2017, ils ont conclu à l’existence d’un accident médical non fautif exceptionnel et ont fixé la date de consolidation au 12 février 2017.
L’ONIAM, saisi par Madame [E], n’a pas contesté l’avis de la Commission et lui a adressé une offre transactionnelle partielle.
Dans un protocole d’accord du 29 juillet 2017, Mme [E] a accepté l’offre partielle faite par l’ONIAM d’un montant total de 8.546,80 € et décomposée comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.066,80 €
— Souffrances endurées 2/7 : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
— Préjudice esthétique permanent 1/7 : 980 €
— Préjudice sexuel : 1.500 €
Par acte d’huissier du 1er octobre 2018, Madame [Z] [E] a fait assigner l’ONIAM devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— DIT que le préjudice de Madame [Z] [E] s’établit comme suit :
2.890 € au titre de ses frais divers,3.459,48 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,195.724 € au titre la perte de gains professionnels futurs,75.000 € au titre de l’incidence professionnelle,34.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— soit la somme totale de 311.873,48 € ;
En conséquence,
— condamné l’ONIAM à payer à Madame [Z] [E] la somme totale de 311.873,48 €, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement,
— réservé la demande au titre de l’assistance d’une tierce personne dans l’attente des justificatifs des versements de la MDPH ;
— débouté Madame [Z] [E] du surplus de ses demandes ;
— condamné l’ONIAM au paiement à Madame [Z] [E] d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions en réouverture des débats du 7 décembre 2021, Madame [Z] [E] a de nouveau saisi le tribunal afin de justifier du fait qu’elle n’avait pas perçu d’allocation au titre de la MDPH.
Dans le cours de la mise en état, les parties se sont entendues pour évaluer à la somme de 3.472 € le poste de préjudice de l’assistance par tierce personne mais ne sont pas parvenues à trouver un accord s’agissant des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [Z] [E] sollicite du tribunal de :
— confirmer les dispositions du jugement du 13 avril 2021 ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes à son encontre ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.472 € au titre de l’ATPT ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 6.288,39 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— allouer à Madame [Z] [E] la somme de 3.472 € au titre de l’ATPT ;
— allouer à Madame [Z] [E] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 11 juin 2025.
Le 11 juin 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la confirmation du jugement du 13 avril 2021
Il n’appartient en aucun cas au tribunal saisi qui a déjà tranché partiellement le litige entre les parties de confirmer ou d’infirmer sa propre décision, laquelle est par ailleurs devenue définitive puisqu’aucune partie n’en a fait appel.
Madame [Z] [E] sera donc déboutée de sa demande de confirmation de la décision du 13 avril 2021.
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Le tribunal constate l’accord des parties pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 3.472 €.
Il convient ainsi de condamner l’ONIAM à payer à Madame [Z] [E] la somme de 3.472 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’ONIAM doit être condamné à payer les dépens de Madame [Z] [E]. Le tribunal attire cependant l’attention des parties sur le fait que le tribunal de céans, dans sa décision du 13 avril 2021, a d’ores et déjà condamné l’ONIAM à payer à Madame [Z] [E] “les dépens de l’instance”. Les dépens de la présente décision ne peuvent donc s’entendre que des dépens liés aux conclusions en réouverture des débats postérieures à la décision du 13 avril 2021.
S’agissant de l’article 700 du CPC, Madame [Z] [E] sollicite 6.288,39 € et produit des factures à hauteur de 576 €, 400 €, 909,12 €, 558 €, 250 € et 3.595,27 €, soit 6.288,39 €.
Mais Madame [Z] [E] n’intègre dans ses calculs ni la décision du 13 avril 2021 qui lui a d’ores et déjà alloué 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ni la prise en charge de 1.133 € par sa protection juridique, de sorte que son vrai reste à charge s’élève à 2.155,39 €.
Il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.155,39 € au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du lien d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de confirmation de la décision du 13 avril 2021, laquelle est définitive ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [Z] [E] la somme de 3.472 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens en lien avec la présente décision rendue à la suite des conclusions en réouverture des débats postérieurement à la décision du 13 avril 2021 ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.155,39 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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