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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 14 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXVG Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 14 Janvier 2025 pour notification à [I] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 14 Janvier 2025 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 14 Janvier 2025 à :
— Hélène CHEVALIER
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 14 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 14 Janvier 2025
Décision du 14 Janvier 2025
Nous, Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire [Localité 4] par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 25 mars 2021 de :
[I] [L]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2].
Ayant pour curateur : [R] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Vu la décision de placement en isolement de [I] [L] prise par le Docteur [T] le 16 décembre 2024 à 14H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 7 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 7 janvier 2025,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Janvier 2025 à 14H02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— à la personne chargée de sa protection juridique Hélène CHEVALIER
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République [Localité 4] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 13 janvier 2025 à 14H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Mais également en l’absence de [I] [L], absent du service à l’heure fixée pour son audition.
Vu l’avis du ministère public en date du 14 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Bastien SUZZI demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1, I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ. 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [D] le 13 janvier 2025 à 14H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, il mentionne l’existence de troubles de mentaux, une mise en danger d’autrui et de lui-même, mais aussi l’imprévisibilité comportementale de [I] [L] et ses difficultés à s’apaiser.
En outre, il s’avère que l’audition par téléphone de [I] [L] n’a pas pu avoir lieu en raison de son état, le Docteur [N] faisant parvenir au greffe du juge des libertés et de la détention une attestation mentionnant que l’audition de [I] [L] était impossible au regard de son état très agité et très impulsif ajoutant que le patient était incapable de gérer ses frustrations et de tenir une discussion au téléphone avec le juge.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [L] au-delà de 7 jours à compter du 14 janvier 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier La vice-présidente
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