Infirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02244 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02244 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTI
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2026 par le préfet de police de Paris faisant obligation à M. [L] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [L] [Y], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2026 à 12h50 ;
Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE PARIS datée du 26 avril 2026, reçue et enregistrée le 25 avril 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [Y], né le 26 Juillet 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [C] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE PARIS ;
— M. [L] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en œuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur le moyen tiré de l’illégalité du placement successif en zone d’attente puis en rétention
Le retenu fait grief à la procédure du caractère prématuré de son placement en garde à vue avant le terme de mon maintien en zone d’attente.
Le conseil du retenu conteste la régularité de placement en garde à vue, estimant qu’aucune infraction n’est commise, et notamment pas celle de soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée qui doit être conditionnée à la démonstration préalable que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en zone d’attente arrivé à son terme légal.
Il est notamment soutenu que l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement suppose nécessairement une présence sur le territoire français, qui n’est pas caractérisée en l’espèce puisque l’intéressé était en zone d’attente et que le délai légal de maintien dans cet espace (20 jours) n’était pas expiré.
Sur ce,
Le régime de la zone d’attente prévu aux articles L. 340-1 et suivants du CESEDA est applicable à trois catégories de personnes qui arrivent depuis l’étranger dans des gares, ports ou aéroports internationaux, et qui ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire français, : les personnes « non admises » ; les personnes « en transit interrompu » ; les personnes qui sollicitent leur admission sur le territoire au titre de l’asile.
Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui (…) n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’ attente située (…) dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ». Aux termes de l’article L. 341-6 du même code : « La zone d’ attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, (…) de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « La zone d’ attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ».
La rétention quant à elle, dont le régime est prévu aux articles L.740-1 et suivants du CESEDA, s’applique aux personnes se trouvant déjà sur le territoire et qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.
L’objet et la finalité de ces mesures sont donc différents, puisque dans le premier cas, le placement en zone d’attente résulte d’une décision de ‘'refus d’entrée'', tandis que le placement en rétention a pour objectif l’éloignement du territoire.
Monsieur [Y] a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour soustraction à une mesure de refus d’entrée sur le territoire national, qui avait justifié son placement en zone d’attente.
Il n’est pas contesté que la durée maximale de maintien en zone d’attente n’avait pas été atteinte lors de son placement en garde à vue intervenu le 21 avril 2026.
Le conseil du retenu estime que le placement en garde à vue intervenu le 21 avril 2026 sans que les mécanismes institués par la Directive retour aient été menés à leur terme est illégal et vicie la procédure.
Sur ce,
Le conseil d’Etat considère que : ‘' le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’ attente . Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’ objet d’une décision de refus d’ entrée , et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 224-1 du code de l’ entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’ attente .
Conseil d’État, Chambres réunies, 28 Juin 2019 – n° 426666
La Cour administrative d’appel de Paris juge que : « Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’ attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’ attente. Ainsi, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’ attente , ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, appréciée au regard des conditions fixées par le code frontières Schengen et, notamment, des dispositions citées au point 2 ci-dessus.
Cour administrative d’appel, Paris, 8e chambre, 13 Janvier 2026 – n° 25PA00457
En l’occurrence, l’intéressé a été interpellé suite à la commission d’une infraction en l’occurrence un refus d’embarquer et le représentant de l’Etat dans le département, à savoir le préfet a, dans le respect de ses prérogatives, décidé de prendre à son encontre deux arrêtés l’un portant obligation de quitter le territoire, l’autre le plaçant en centre de rétention.
Dès lors qu’il a été placé en garde à vue dans un commissariat qui n’est pas située dans une zone internationale, l’intéressé ayant pénétré sur le territoire français ne pouvait plus être replacé en zone d’attente.
Le moyen sera donc rejeté.
En vertu de l’article L821-5 du CESEDA : Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la décision de refus d’entrée.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.
2/ Sur les mentions du PROCES-VERBAL de fin de garde à vue
Un PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure de garde à vue est tenu en vertu de l’article 64 du code de procédure pénale.
En effet, cet article dispose que : L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
Le conseil du retenu estime que le PV figurant en procédure est dénué de valeur probante en ce qu’il débute à le 22 avril à 13H et se clôture au même moment.
Fort de ce constat Monsieur [Y] conteste avoir reçu notification d’un tel PV et en conteste les termes. En particulier, il conteste avoir pu s’alimenter au cours de sa garde à vue et dès avant le début de celle-ci, ce qui porte substantiellement atteinte à ses droits. Il conteste en outre avoir renoncé à l’assistance d’un avocat.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
En l’espèce, le PROCES-VERBAL intitulé ‘'NOTIFICATION DE FIN DE GARDE A VUE'' comporte les mentions légales suivantes :
— le vingt et un avril deux mil vingt six, à vingt heures vingt quatre minutes, l’intéressé a pu s’alimenter.
— - le vingt deux avril deux mil vingt six. à huit heures huit minutes, l’intéressé a pu s’alimenter.
— -- le vingt deux avril deux mil vingt six, à douze heures quatorze minutes, l’intéressé a pu s’alimenter.
Dès le debut de sa garde à vue, X se disant [Y] [L] a été informé de ses droits.
ll n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille ou un tiers. --
ll n’a pas souhaité faire prévenir son employeur. ---
ll n’a pas souhaité faire prévenir les autorités consulaires de son pays. ---
Il n’a pas souhaité exercer son droit de communiquer avec un membre de sa famille ou un responsable ou un tuteur ou un curateur ou une personne qui vit habituellement avec lui ou un tiers désigné, ni avec son employeur ni le cas échéant, avec les autorités consulaires de son pays.
Le vingt et un avril deux mil vingt-six à vingt heures neuf minutes, un médecin a été requis pour procéder à son examen médical. Il a fait l’objet d’un examen médical le vingt-et-un avril à vingt et une heure quarante.
ll n’a pas souhaité exercer son droit à s’entretenir avec un avocat. --
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits. La contestation a posteriori de [Y] [L] ne suffit pas à remettre en cause les mentions indiquées.
L’horodatage correspondant à la signature des notifications, ce qui permet de comprendre que le PROCES-VERBAL a été édité lorsqu’il a été présenté à la signature.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Le moyen est inopérant.
3/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre a bien été produit et, s’il n’a pas été à nouveau signé malgré les mentions nouvelles y figurant concernant la saisine du tribunal administratif, aucune disposition n’impose une signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l’administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
IL n’y a par ailleurs aucune obligation de faire figurer la mention du pays saisi ou de la demande de rendez-vous consulaire.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Le moyen n’est donc pas fondé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le retenu se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [M], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 23 avril 2026 à 11h10, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE PARIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 27 Avril 2026 à 15 h 16
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement ·
- Finances
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Entrave administrative ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Loyers impayés ·
- Obligation ·
- Paiement des loyers ·
- Jurisprudence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Pierre ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire
- Halles ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prorata ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marches ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- L'etat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnés ·
- Injonction de payer ·
- Compteur ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Canalisation ·
- Consommation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Instance ·
- Acte
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Ayant-droit ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Motif légitime ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.