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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 3 mars 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 03 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/00640 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2TX
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 22 Octobre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [K] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03 Mars 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [C] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
et
Mme [K] [R] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 sur la commune de [Localité 9], sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi,
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 juillet 2020, date de la séparation effective entre les époux,
DIT que Mme [R] ne conservera pas le nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DONNE ACTE à M. [E] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir sortie d’école ou 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été : les premières quinzaines de chaque mois les années paires et les deuxièmes quinzaines de chaque mois les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
Précise que :
La fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle,
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 130 € par mois et par enfant la contribution que doit verser toute l’année M. [E] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [R], la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et condamnons au besoin M. [E] au paiement de ladite pension,
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
CONFIRME les dispositions de l’ordonnance du 25 avril 2023 mentionnant que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la 1ère variation est intervenue le 1er mai 2024,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— Autres saisies,
— Paiement direct entre les mains de l’employeur,
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées , le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire .caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe..) après remboursement de la mutuelle, nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par
moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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