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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37I
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 29 Janvier 1975 à [Localité 11] (14),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 43
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P],
né le 15 octobre 1984 à [Localité 16] (78)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Me Annelieke GILLOTOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 104
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [G] [V] a fait assigner Monsieur [I] [P], en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 immatriculé [Immatriculation 12] ; de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Monsieur [G] [V] expose au soutien de sa demande avoir rencontré Monsieur [I] [P] le 1er octobre 2022 afin de procéder à l’achat dudit véhicule, pour la somme de 17 500 euros ; il indique que la transaction s’est réalisée le 7 octobre 2022 ; il expose que des voyants « moteur » se sont allumés dès le trajet retour, puis que de nombreux autres désordres sont apparus ; il explique que face aux difficultés pour communiquer avec Monsieur [P], deux réunions d’expertises contradictoires étaient organisées par son assurance les 9 janvier et 24 février 2023 ; il ajoute qu’un premier rapport d’expertise a été rendu le 16 mai 2023 dans lequel il est fait état d’une indemnisation à hauteur de 18 738,32 euros en raison de la probable responsabilité du vendeur dans la survenance des désordres ; il expose que suite au dépôt de ce rapport, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Lors de l’audience en date du 7 juillet 2025, Monsieur [G] [V] maintenait ses demandes et sollicitait le rejet de celles formulées par Monsieur [I] [P].
Monsieur [I] [P], représenté, demande de constater la prescription de l’action en garantie des vices cachés à titre principal ; et à titre subsidiaire, demande de dire et juger que les vices dénoncés étaient visibles au jour de la vente et postérieures à celle-ci ; de débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, demande de condamner le requérant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive, et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [G] [V] verse au débat le certificat de cession du 7 juillet 2022, le rapport de l’expertise amiable en date du 16 mai 2023 ainsi que le rapport d’expertise amiable en date de mars 2023 sollicité par Monsieur [P]. Ces éléments attestent de la réalité des désordres invoqués.
Monsieur [I] [P] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [V] en indiquant que l’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis le 24 février 2025. En sus, il expose que la garantie ne pourra pas jouer dans la mesure où le vice allégué était connu du requérant au jour de la vente, ce qui empêche l’application des dispositions relatives à l’action en garantie des vices cachés.
Or, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Indépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité de Monsieur [I] [P], il n’est pas contesté que le véhicule a connu des désordres. De même, il apparaît qu’une partie de ces désordres était antérieure à la vente. Il en résulte donc un motif légitime pour le requérant, Monsieur [G] [V], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés, au contradictoire de Monsieur [I] [P].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Monsieur [I] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure diligentée. Au soutien de sa demande, il expose notamment que le requérant a attendu près de deux ans avant d’engager une procédure.
Or, en l’absence d’élément permettant de caractériser le caractère abusif de l’action, qui ne saurait être déduite de sa seule initiative fusse-t-elle tardive, et après avoir constaté que la demande d’expert était légitime en droit, il sera dit n’avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tel.: [XXXXXXXX01]
Fax.: [XXXXXXXX03]
Port.: [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
avec pour mission de:
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance du dossier, des documents de la cause, et notamment se faire communiquer tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, immatriculé [Immatriculation 12] et pour se faire se rendre au lieu de gardiennage du véhicule, [Adresse 5] à [Localité 15], ou de le faire déplacer dans tout garage de son choix pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule ;
— Donner son avis sur les dates d’apparition et leurs causes ;
— Dire s’ils constituent des vices cachés ou relèvent de l’usure normale, d’une intervention non-conforme, d’un défaut d’utilisation ou de toute autre cause et déterminer le moment de survenance dudit phénomène ;
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;
— Le cas échéant, en cas d’impossibilité de réparation, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et tous les préjudices subis ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties, qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500€ qui sera consignée par Monsieur [G] [V] avant le 14 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : [XXXXXXXXXX017], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [P] au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
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