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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 avr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00604 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PF
Minute : 26/285
JUGEMENT
Du :07 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société VEOLIA – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SCA, demeurant 18 avenue François MITTERRAND – 57000 METZ, représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [O], demeurant 280 Avenue Jeanne d’Arc – 57290 FAMECK, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 24 juin 2025, la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a sollicité du tribunal judiciaire de Thionville la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Q] [O].
Le 1er juillet 2025, une ordonnance a été rendue, enjoignant à Monsieur [Q] [O] de payer à la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 6 696,22 euros en principal, outre 51,60 euros au titre du coût de la requête. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 22 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2025, Monsieur [Q] [O] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
La SCA VEOLIA EAU, représentée par Madame [Z] [W], maintient ses demandes et sollicite :
— La condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 6 696,22 euros au titre des factures d’eau impayées ;
— La condamnation de Monsieur [O] au paiement de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demande, VEOLIA expose qu’aucun dégèrement n’est possible.
Monsieur [Q] [O], régulièrement convoqué, n’a pas comparu lors de l’audience.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond », « le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Q] [O] le 22 juillet 2025. L’opposition formée par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2025 l’a été dans le délai légal d’un mois.
Par conséquent, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non avenue.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU produit un décompte de créance et une facture du 25 février 2025 s’élevant à 6 696,22 euros. Monsieur [Q] [O] conteste cette somme en invoquant une fuite d’eau « hors domicile ». Toutefois, en droit, le compteur marque la limite de responsabilité entre le distributeur et l’abonné. Les installations situées après le compteur (côté abonné) sont sous la garde de ce dernier.
Concernant le dispositif de plafonnement des factures, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne, à condition de fournir au service d’eau, dans le délai d’un mois, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a été procédé à la réparation d’une fuite sur ses canalisations privées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
Monsieur [O] n’a produit aucune attestation de réparation par un professionnel, malgré les demandes réitérées de la société VEOLIA. Le défendeur ne rapporte pas la preuve technique que la fuite était située sur la partie publique de la canalisation (avant compteur).À défaut de preuve d’une défaillance du compteur ou d’une fuite située sur le réseau public, la consommation enregistrée est présumée due par l’abonné. En outre, les conditions légales du dégrèvement ou du plafonnement n’étant pas réunies (absence de facture de réparation), le montant figurant sur la facture est dû.
Par voie de conséquence, Monsieur [Q] [O] sera condamné au paiement de la somme de 6696,22 euros conformément au décompte en date du 19 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, la demande de la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Q] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville ;
DIT que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 6 696,22 euros ;
DÉBOUTE la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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