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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 août 2025, n° 25/07226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S7G
MINUTE: 25/1513
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [U]
Née le 16 Août 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7], M. [I] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 1er août 2025, à la demande de M. [J] [V] en sa qualité d’ami proche.
Il a décidé le 4 août 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 6 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’État.
Par conclusions déposées le 9 août 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient qu’il n’existe pas de lien antérieur entre le tiers demandeur et le patient, un ami proche étant insuffisant, en violation de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Il indique que le tiers ne vit pas avec la patiente.
Mme [I] [U] a précisé à l’audience que M. [J] [V] est un ami qui ne prend pas de drogue, raison pour laquelle elle a donné ses coordonnées à l’hôpital. Elle venait de passer une journée avec lui et ne l’avait pas vu depuis six ans.
La demande d’admissions en soins psychiatriques a été faite par M. [J] [V] en sa qualité d'« ami proche » de la patiente. Les déclarations de Mme [I] [U] confirment qu’elle le connaissait avant son hospitalisation. Cela suffit à remplir l’exigence d’une demande émanant d’une personne justifiant de l’existence de relations antérieures à la demande de soins.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 1er août 2025 par les docteurs [G] et [K], médecins, décrivent l’état suivant du patient : en rupture de soins, imprévisibilité psycho-comportementale avec mises en danger répétées au domicile, multiples tentatives de suicide, rapporte des idées suicidaires avec intentionnalité majeure, ambivalence aux soins avec fugue du service, refus des soins et de l’hospitalisation ; trouble borderline, consommations multiples de toxiques à visée autodestructrice.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 8 août 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : transférée d’une unité d’addictologie suite à des mises en danger répétées dans un contexte de consommation de toxiques ; ce jour, amélioration des angoisses liées au craving, difficulté à évaluer précisément la symptomatologie psychiatrique sous-jacente du fait de la composante toxique chronique, trouble de la personnalité associant vide interne, difficulté d’élaboration, recours à l’agir et impulsivité, minimisation franche des mises en danger dans le but d’obtenir une sortie rapide, nécessité de poursuivre l’évaluation pour adaptation thérapeutique.
M. [I] [U] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe difficilement, car elle s’ennuie. Elle n’a pas eu de visite. Elle a déjà eu plusieurs hospitalisations pour des épisodes de dépression. Il lui faut une clinique spécialisée en addictologie. Elle souhaite sortir et retrouver un travail et s’occuper de ses affaires en vue de l’expulsion dont elle va faire l’objet fin août prochain. Elle souhaite ensuite rejoindre une cure le 22 septembre 2025.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé de la patiente, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 août 2025.
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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