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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 21/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 21/00639 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WS2B
N° Minute : 26/00051
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire avant dire droit du 5 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de M. [E] [L] survenu le 21 mai 2019 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [H] [B], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 27 juillet 2023 et l’a déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle seule la société, représentée, a comparu. La [7] n’a pas comparu, mais a communiqué au travers de son courrier du 9 juillet 2025 ses écritures et pièces en vue de l’audience de ce jour. Il sera fait application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions après expertise du 5 septembre 2023, la SASU [10] sollicite du tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [B] rendues le 27 juillet 2023 ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [L] sont justifiés uniquement sur la période du 21 mai 2019 au 31 août 2019 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de M. [L] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 31 août 2019 ;
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 31 août 2019 sont inopposables à la société ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts jusqu’au 2 février 2020, en l’absence d’élément tendant à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] ;
— déclarer opposable à la société la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [L] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits au-delà du 31 août 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des conséquences financières de l’accident à compter du 1er septembre 2019, puisque l’inopposabilité concerne les soins et arrêts à compter de cette date et non l’éventuelle rente (ou capital) attribuée à l’assuré en indemnisation de ses séquelles après consolidation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité à l’accident du 21 mai 2019 de l’ensemble des 209 jours d’arrêts et soins délivrés à M. [L]. Elle se prévaut de l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal, qui a indiqué dans son rapport que les soins et arrêts ne sont plus en lien avec les lésions initiales à partir du 1er septembre 2019. Elle estime donc qu’il y a lieu d’entériner l’expertise médicale judiciaire.
La caisse, pour sa part, soutient à titre principal que la décision de prise en charge est opposable à la société au motif que cette dernière n’établirait pas que la lésion a une cause totalement étrangère à l’accident, seule cette circonstance permettant de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique au malaise survenu aux temps et lieu de travail. Elle précise que l’expert judiciaire ne démontre pas non plus une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail. A titre subsidiaire, elle indique que si le tribunal déclarait inopposable à la société les soins et arrêts de travail à compter du 1er septembre 2019, l’inopposabilité ne saurait concerner les conséquences financières de l’accident en cause, car l’inopposabilité ne vise pas l’éventuelle rente (ou capital) attribué à l’assuré en indemnisation des séquelles.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 constate une brûlure 2e degré de l’avant-bras gauche et prescrit un premier arrêt de travail d’une semaine. Puis, le salarié a bénéficié de prescriptions de soins et arrêts de travail jusqu’au 10 février 2020.
Le docteur [B] indique dans son rapport rendu le 27 juillet 2023 que : « En l’absence de rapport du médecin-conseil, mais au vu des pièces ci-dessus citées, nous pouvons répondre aux questions du tribunal.
1/ L’accident de travail du 21 mai 2019 a provoqué une brûlure 2e degré de l’avant-bras gauche.
2/ à notre avis l’arrêt de travail s’étend du 21/05/2019 jusqu’au 28/07/2019 veille de la reprise de travail prescrite le 11/07/2019 par le médecin traitant, ce qui correspond à la durée normale pour ce type de blessure. La durée des soins s’étend jusqu’au 31/08/2019.
3/L’accident n’a rien révélé d’un état antérieur.
4/ En tout état de cause, les soins sont médicalement justifiés jusqu’au 31/08/2019 que nous estimons être la date de guérison, soit trois mois après l’accident, en effet aucune prescription imputable à l’AT ne nous a été communiquée ».
Les conclusions du docteur [B] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il s’ensuit que l’expert a par ces considérations médico-légales justifié la fixation de la durée des soins et arrêts imputables jusqu’au 31 août 2019.
Aucun élément médical nouveau ne permet de contredire le rapport de l’expert, de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de la société et de déclarer inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er septembre 2019.
En revanche, le tribunal n’est pas saisi d’une contestation allant au-delà de la question de l’imputabilité des soins et arrêts, de sorte qu’il ne sera pas statué sur les autres conséquences de l’accident du travail, en ce compris les conséquences financières liées aux éventuelles séquelles résultant de cet accident.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE opposables à la SASU [10] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 21 mai 2019 au préjudice de M. [E] [L], pour la période du 21 mai 2019 au 31 août 2019 ;
DECLARE inopposables à la SASU [10] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 21 mai 2019 au préjudice de M. [E] [L], à compter du 1er septembre 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes, notamment la demande d’inopposabilité de l’ensemble des conséquences financières de l’accident de travail du 21 mai 2019 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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