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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 23/07927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 23/07927 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ4G
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. [11], [U] [O], épouse [V], [F] [V]
C/
[M] [G], S.A. [12], Société [13]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [U] [O], épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous représentés par Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1424
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous représentés par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [11], qui exerce une activité d’agence immobilière, a pour co-gérants par Mme [U] [O] épouse [V] et M. [F] [V] (ci-après les époux [V]).
La société [11] a souscrit auprès de la société [8] un contrat d’assurance multirisque professionnel [8] Actif Pro (contrat n°55644645).
Les époux [V] également ont souscrit auprès de la société [8] un contrat d’assurance habitation portant sur leur domicile situé [Adresse 3] [Localité 7] (contrat n°56719799).
Au cours de l’année 2017, la société [11] et les époux [V] ont déclaré à la société [8] les sinistres suivants : un vol survenu entre le 28 avril et le 2 mai 2017 dans le local de la société [11], un vol à leur domicile découvert le 2 mai 2017, et un vol avec violence subi le 4 août 2017 par M. [V] dans les locaux de la société [11].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2017, la société [11] et les époux [V] ont fait assigner la société [8] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné la société [8] à payer à la société [11] la somme de 5 000 euros au titre du vol d’une montre or [9] modèle Pacha,
— débouté la société [11] de sa demande d’indemnisation de la somme de 2 013,19 euros au titre du vol des espèces dans ses locaux,
— débouté les époux [V] de leur demande d’indemnisation de la somme de 60 406,60 euros au titre du vol à leur domicile,
— condamné la société [8] à verser à la société [11] la somme de 10 000 euros au titre du vol de la montre [14],
— condamné la société [8] à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [8] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 7 juin 2019, la société [11] et les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement. La régularisation de cet acte a été confiée à M. Guillaume Gourdin, avocat au barreau de Paris.
Par un arrêt du 5 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a constaté que la déclaration d’appel ne précisait pas les chefs du jugement critiqué, qu’aucun effet dévolutif d’appel ne s’exerçait et qu’elle n’était donc pas saisie du litige. L’arrêt a en outre condamné la société [11] et les époux [V] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] et les époux [V] ont interjeté un pourvoi contre cet arrêt, que la Cour de cassation a rejeté le 30 juin 2022.
Par courrier du 19 septembre 2022, la société [11] et les époux [V] ont indiqué à M. [G] que sa responsabilité était engagée et l’ont mise en demeure de les indemniser des préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 septembre 2023, la société [11] et les époux [V] ont fait assigner M. [G] et les sociétés [12] et [13], ses assureurs, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la société [11] et les époux [V] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum M. [G] et les sociétés [12] et [13] à verser à la société [11] la somme de 13 445 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [G] et les sociétés [12] et [13] à verser aux époux [V] la somme de 54 365,94 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [G] et les sociétés [12] et [13] à verser à la société [11] la somme de 14 500 euros au titre des honoraires ou des frais supplémentaires payés inutilement,
— condamner in solidum M. [G] et les sociétés [12] et [13] aux entiers dépens,
— condamner in solidum M. [G] et les sociétés [12] et [13] à payer à la société [11] et époux [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [G] et les sociétés [12] et [13] demandent au tribunal de :
— débouter la société [11] les époux [V] de leurs demandes,
— condamner in solidum la société [11] et les époux [V] aux dépens,
— condamner in solidum la société [11] et les époux [V] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [G] et des sociétés [12] et [13] à verser des dommages et intérêts à la société [11] et aux époux [V]
Sur la responsabilité de M. [G]
La société [11] et les époux [V] énoncent, au visa de l’article 1231-1 du code civil et des articles 411 et suivants du code de procédure civile, que M. [G] a commis un manquement, non contesté, en raison de l’inefficacité de son acte d’appel.
M. [G] et les sociétés [12] et [13] indiquent que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel et que son arrêt dénote un juridisme et une rigueur excessifs qui n’ont pas permis un nouvel examen de l’affaire.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil prévus par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
En l’espèce, l’acte d’appel réalisé par M. [G] s’est avéré inefficace en raison du non respect de l’article 901 du code de procédure civile, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Par conséquent, il sera jugé que M. [G] a commis un manquement contractuel.
Sur les préjudices et le lien de causalité
La société [11] et les époux [V] indiquent que le préjudice subi consiste en la perte de chance d’obtenir une issue plus favorable devant la cour d’appel, ce qui suppose de reconstituer la discussion qui se serait engagée devant celle-ci.
Sur le vol survenu entre le 28 avril et le 2 mai 2017, la société [11] indique qu’elle a produit des pièces démontrant la propriété de la montre de marque [9], qui pouvait être rapportée par tous moyens ; que la société [8] avait reconnu cette propriété en lui proposant une indemnité, avant de dénier sa garantie ; que le tribunal de commerce a retenu la preuve de cette propriété mais a limité la garantie à la somme de 5 000 euros, en application d’une offre d’indemnisation qui ne pouvait pourtant être prise en compte ; qu’elle aurait pu obtenir une indemnisation de 13 600 euros, ou 10 000 euros si le plafond avait été appliqué ; qu’elle sollicitait également devant la cour d’appel le versement de la somme de 1 350 euros pour des dommages reconnus, jamais contestés, mais non payés par la société [8] ; qu’elle réclamait également des intérêts sur l’ensemble de ces sommes à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017.
Sur le vol découvert le 2 mai 2017 à leur domicile, les époux [V] soulignent que le tribunal de commerce a repris les moyens soutenus par la société [8] alors qu’ils fournissaient des explications justifiant les anomalies pointées par l’assureur (anesthésie de M. [V], découverte postérieure du vol du trousseau de clés, absence d’effraction en raison du vol des clés dans le coffre-fort) ; que la matérialité du vol est établie par les deux dépôts de plainte ; que deux personnes soupçonnées d’être les auteurs du vol se sont présentées à leur domicile le 17 juin 2017, ce qui a entraîné un nouveau dépôt de plainte ; qu’ils contestent avoir réalisé de fausses déclarations sur les biens dérobés et ont accompagné leur état des pertes de justificatifs probants ; que les factures des vêtements sont au nom d’autres personnes puisque ceux-ci leur ont été offerts ; que le rapport réalisé par le cabinet [10] n’est absolument pas probant quant à l’existence de fausses déclarations.
Sur le vol avec violence du 4 août 2017, ils exposent justifier de la propriété de la montre de marque [14] et opposent que la prétendue absence de déclaration à la douane n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation.
Ils évaluent cette perte de chance à 90 % des sommes qu’ils auraient pu percevoir devant la cour d’appel.
Ils sollicitent enfin une indemnisation au titre des frais irrépétibles et honoraires qu’ils n’auraient pas eu à payer si M. [G] avait correctement interjeté appel (frais irrépétibles en cause d’appel et en cassation, honoraires des conseils en appel et en cassation).
M. [G] et les sociétés [12] et [13] opposent qu’en cas d’appel, la cour d’appel aurait examiné les moyens invoqués de la société [8] qui avait formé un appel incident ; que celle-ci a notamment opposé, et ce dès la première instance, une déchéance de garantie fondée sur les conditions générales du contrat d’assurance ; que les époux [V] ont réalisé de fausses déclarations de nature à entraîner la perte du bénéfice de la garantie ; que compte tenu des incohérences des déclarations et de l’état de perte communiqué par les époux [V], la société [8] a mandaté un cabinet pour enquêter sur les sinistres et les préjudices, et a qui a conclu à l’absence de conformité ou de caractère probant des documents communiqués et explications fournies ; que les époux [V] reconnaissent dans leurs conclusions d’appelant avoir mentionné sur l’état de perte des biens dont ils savaient ne pouvoir être indemnisés, alors que la simple mention dans cet état constituait une demande indemnitaire.
Sur le surplus, elle fait valoir :
— sur le vol dans le local de la société [11], qu’il n’a jamais été justifié de la propriété de la montre [9] modèle Pacha, les pièces produites (factures d’entretien anciennes) n’étant pas suffisantes ; que l’accord amiable signé avec la société [8], sur laquelle s’est appuyé le tribunal de commerce, contenait une réserve ; qu’il existait un risque sérieux d’infirmation par la cour d’appel ; que la somme réclamée était supérieure à la valeur maximale garantie ;
— sur le prétendu vol du 2 mai 2017, que le tribunal de commerce a débouté les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, ce que la cour aurait confirmé ; que les circonstances du vol décrites par les demandeurs sont invraisemblables ; qu’aucune effraction n’est décrite ou justifiée ; qu’aucune pièce relative aux montres n’a été produite ; que les époux [V] ont ajouté plus d’un mois et demi après le prétendu vol des montres de nouveaux objets, ce qui a provoqué la désignation d’un enquêteur qui a conclu à l’absence d’indemnisation ;
— sur l’agression de M. [V] le 4 août 2017, que M. [V] n’a jamais produit la facture d’achat de la montre [14] ; que les photographies et le devis d’entretien ancien ne pouvaient suffire à obtenir une indemnisation à ce titre ; qu’il existait un fort risque de réformation par la cour d’appel ; que le tribunal de commerce n’a pas répondu au moyen développé relatif à l’importation du bien alors que le préjudice était illicite faute de déclaration d’importation ;
— sur les autres demandes, que la somme de 14 500 euros au titre des honoraires et frais supplémentaires inutiles n’est pas justifié ; que les risques d’infirmation en défaveur de la société [11] et des époux [V] étaient sérieux et qu’ils auraient en outre pu être condamnés au paiement de frais irrépétibles, voire à des dommages et intérêts.
Appréciation du tribunal,
Il sera indiqué à titre liminaire que le préjudice causé par le manquement de M. [G] impose de déterminer ce qui se serait produit s’il n’avait pas été commis.
Il suppose donc, pour la partie des demandes dépendant de l’arrêt qu’aurait pu rendre la cour d’appel de Paris si l’appel avait été jugé recevable, de déterminer ce qu’aurait pu juger cette cour compte tenu des pièces que les parties produisaient.
Le préjudice consiste à ce titre en une perte de chance, définie comme la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’avoir pu obtenir, de la cour, soit une indemnisation pour les postes de préjudice dont ils ont été déboutés au stade de la première instance, soit une indemnisation plus favorable pour les postes de préjudice auxquels il a été partiellement fait droit en première instance.
Il y a lieu d’examiner successivement les demandes formées à ce titre par la société [11] et les époux [V].
1) Sur le vol survenu entre le 28 avril et le 2 mai 2017 dans les locaux de la société [11]
Sur ce sinistre, le tribunal de commerce de Paris a retenu (pièce en demande n°60) que :
— la société [8] a mandaté un cabinet d’expert et proposé à la société [11] une indemnité de 5 000 euros au titre de la montre ;
— cette proposition a été acceptée par la société le 4 juillet 2017, la lettre d’acceptation précisant que « le montant de l’indemnité sera définitivement arrêté par la société [8] après étude du dossier et du rapport d’expertise » ;
— après analyse du dossier, la société [8] a sollicité la production d’une facture d’achat et la société [11] a remis à l’expert un duplicata de facture d’entretien de 2005 et une facture d’entretien de 2013 de cette montre dont le numéro d’identification chez [9] est le 960M203271, ainsi qu’une estimation réalisée par la maison [9] (13 600 euros) ;
— il résulte de ces éléments que M. [V] disposait de la montre et qu’il en avait la jouissance, si bien qu’il démontre en être propriétaire ;
— la société [8] doit donc sa garantie, qui a pour montant maximal 10 000 euros ;
— M. [V] ayant accepté la proposition d’indemnisation, celle-ci doit être retenue et qu’il y a donc lieu de condamner la société [8] à verser la somme de 5 000 euros.
La demande formée à ce titre reposait sur le contrat d’assurance [8] Actif Pro (pièces en demande n°1 et 2) qui garantit « les vols commis à l’intérieur des bâtiments assurés avec effraction des bâtiments » (page 15 des conditions générales), dans un plafond de 10 000 euros (conditions particulières).
En premier lieu, s’agissant de la montre [9], la société [11] verse aux débats, pour attester de cette propriété et de la valeur de la montre :
— un devis d’entretien de ladite montre en date du 24 août 2005 et le justificatif de paiement, le devis étant au nom de M. [F] [V] (pièce n°9 en demande) ;
— une facture d’entretien de ladite montre en date du 16 novembre 2013, la facture étant au nom de M. [F] [V] (pièce n°10 en demande) ;
— un courrier de la société [9] du 6 juin 2017 donnant une estimation de valeur de ladite montre pour un montant de 13 600 euros TTC, le courrier étant adressé à M. [F] [V].
Si ces éléments n’établissent pas de manière certaine la propriété de la montre (pas de preuve d’achat, entretien assez anciens), les deux factures d’entretien démontrent toutefois que M. [V] a fait réparer à deux reprises, dans un intervalle assez grand (2005 puis 2013) une montre de valeur, ils constituent toutefois, avec le courrier de la maison [9] du 6 juin 2017 qui comporte la référence individuelle de la montre, un faisceau d’indices susceptible d’emporter la conviction d’un tribunal dans une matière où, par essence, l’assuré pris au dépourvu n’a pu se préconstituer la preuve de la propriété des biens face à un sinistre qu’il ne pouvait anticiper.
Ces éléments ont d’ailleurs emporté la conviction du tribunal de commerce de Paris qui a considéré que la preuve de la propriété était établie, mais qui a toutefois limité la garantie à la somme de 5 000 euros, prenant en compte la proposition d’indemnisation (pièce en demande n°12) faite par le cabinet mandaté par la société [8] et signé par M. [V].
Néanmoins, la cour d’appel aurait également pu considérer, comme le fait valoir la société [11], que cette proposition était devenue caduque dès lors que ni celle-ci ni la société [8] ne s’estimaient liées par ce contrat, cette dernière ayant par la suite contesté sa garantie en faisant valoir que la preuve de la propriété de la montre n’était pas rapportée, conformément à la réserve indiquée en fin de lettre (« Je prends note de ce que le ou les experts pouvant ne pas détenir l’ensemble des informations contractuelles et de leur souscription leur permettant de déterminer exactement l’indemnité, le montant de celle-ci sera définitivement arrêté, dans les meilleurs délais, par la compagnie [8], après étude du dossier et du rapport d’expertise »).
La société [11] aurait donc pu obtenir de la part de la cour d’appel une indemnisation plus importante, mais dans la limite du plafond de garantie prévu par les conditions particulières du contrat (10 000 euros).
Enfin, il sera souligné que la société [11] dispose à l’encontre de la société [8] d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir une indemnité de 5 000 euros, conformément au jugement de première instance qui n’a pas été infirmé par la cour d’appel, et qu’il lui appartient de mettre en œuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la société [11] a perdu une chance d’obtenir une indemnité complémentaire de 5 000 euros (10 000 – 5 000 euros), qui sera estimée, compte tenu des aléas précités relatifs aux chances de succès de la demande (éléments sur la preuve de la propriété et l’offre amiable), à 50 %, soit une perte de chance de 2 500 euros.
En deuxième lieu, s’agissant des détériorations immobilières à hauteur de 1 350 euros, la société [11] a fait valoir cette demande en cause d’appel. La société [11] verse à ce titre la lettre d’acceptation (leur pièce n°12) par laquelle l’assureur offrait une indemnité de 1 230 euros au titre des détériorations immobilières et 120 euros au titre du matériel professionnel dégradé.
Si cette lettre comporte la même réserve précitée, il sera toutefois relevé qu’à la différence de la montre, la société [8], dans ses courriers postérieurs (pièces en demande n°13 à 16), n’a jamais contesté devoir cette somme.
Enfin et surtout, les conclusions d’appel de la société [8] (pièce en demande n°83) ne comportaient aucune contestation sur cette demande.
Par conséquent, il sera jugé que la société [11] a perdu une chance, évaluée à 90 %, d’obtenir une condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 1 350 euros, soit un préjudice de 1 215? euros (1 230 x 90 / 100).
En troisième lieu, sur les intérêts, la société [11] fait valoir qu’elle a perdu une chance d’obtenir des intérêts au taux légal sur les sommes réclamées devant la cour d’appel à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017 (pièce en demande n°26), comme elle le sollicitait auprès de la cour.
Toutefois, dans le présent litige, la somme réclamée par la société [11] n’intègre aucunement ces sommes puisqu’elle calcule sa perte de chance, évaluée par ses soins à 90 %, sur une assiette qui ne porte que sur les sommes en principal qu’elle aurait pu obtenir devant la cour d’appel (voir, pages 35 et 36 des conclusions en demande).
En quatrième lieu et enfin, M. [G] et les sociétés [12] et [13] font valoir que la déchéance de garantie soulevée par la société [8] en cause d’appel était susceptible de faire obstacle aux demandes formées. Toutefois, cette déchéance ne concernait que les déclarations des époux [V] et ne portait pas sur ce contrat. Celle-ci est donc à ce titre inopérante.
Il sera donc retenu à ce titre un préjudice total de 3 715 euros (2 500 + 1 215?) subi par la société [11].
2) Sur le vol découvert au domicile des époux [V] le 2 mai 2017
Dans son jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a retenu que:
— les époux [V] ont fait une déclaration de sinistre pour vol avec effraction et ont mentionné dans leur état des pertes un préjudice de 60 406,60 euros ;
— le 2 mai 2017, un double des clés du logement des époux [V] a été emporté alors qu’il se trouvait dans le coffre-fort de l’agence ;
— Mme [V] a fait le 4 mai 2017 une déclaration de vol à la police pour des faits survenus le 2 mai entre 8h et 15h, signalant le vol de trois montres de marque [9], ce qui a donné lieu à une plainte complémentaire sur les biens volés le 14 juin 2017 ;
— le contrat d’assurance mentionne que la garantie s’exerce en cas de « vol dûment prouvé des biens assurés commis à l’intérieur des locaux d’habitation » et que « l’assuré doit établir par tous moyens les circonstances du vol » ;
— la police ne s’est pas rendue sur place et le vol se serait établi, selon la plainte, sans effraction ;
— les éléments versés aux débats ne suffisent pas à établir les circonstances du vol, les époux [V] ne rapportant pas la preuve de sa réalité, si bien que leur demande ne peut prospérer.
A ce titre, les prétentions des époux [V] étaient fondées sur le contrat d’assurance habitation n°56719799 (pièces en demande n°3 et 4), dont les conditions générales indiquent :
— en page 15 : « 2.2.4 Vol et vandalisme
C’est à dire, sous réserve des conditions d’application prévues ci-après :
Le vol dûment prouvé des biens assurés commis à l’intérieur de vos locaux d’habitation et de leurs dépendances (…) ».
— en page 16 : « Vous devez établir par tous moyens les circonstances du vol ».
En l’espèce, sur la survenance du vol, les époux [V] invoquent les pièces suivantes, qui sont celles qui étaient produites devant la cour d’appel de Versailles :
— une plainte (leur pièce n°5) pour vol commis entre le 28 avril 2017 et le 2 mai 2017 déposée le 3 mai 2017 à 16h28 par M. [N] [V], leur fils, qui indique que Mme [U] [V] a fermé l’agence immobilière le 28 avril 2017 à 18h et qu’en procédant à son ouverture le 2 mai 2017 à 8h45, le boîtier du rideau de fer lui est venu en main, qu’elle a constaté que la porte avait été dégondée et que le coffre-fort avait été dérobé, dans lequel se trouvait notamment une montre de marque [9] (celle pour laquelle la société [11] a sollicité une indemnisation) et un jeu de clé du domicile de ses parents ;
— un récépissé de dépôt d’une plainte (leur pièce n°19) déposée le 4 mai 2017 (sans ladite plainte), dans laquelle sont notés, au titre des biens volés trois montres ;
— une plainte complémentaire du 14 juin 2017 (leur pièce n°20) qui ajoute des objets à la liste des biens dérobés ;
— une plainte déposée le 17 juin 2017 (leur pièce n°45) par M. [V] pour tentative de vol par deux personnes s’étant présentées à son domicile en faisant état d’une prétendue qualité de policier, et qu’il soupçonne d’être les auteurs du vol commis le 2 mai 2017 ;
— un état des pertes comprenant une liste des biens dérobés et divers justificatifs de leur propriété et détention.
Toutefois, la plainte déposée le 4 mai 2017, qui concerne spécifiquement le vol au domicile, et qui contient vraisemblablement des détails sur sa commission ou les circonstances de sa découverte, n’est pas versée aux débats. Celle du 3 mai 2017 se contente de préciser que les clés du domicile ont été dérobés, la plainte complémentaire du 14 juin 2017 ne contient pas plus de précisions, et il en est de même de la plainte du 17 juin 2017 qui concerne une autre affaire, dont le lien avec vol litigieux n’est qu’hypothétique.
Ainsi, sans cette plainte ou toutes autres pièces de nature à corroborer le vol, les époux [V] ne fournissaient devant la cour d’appel aucun élément de nature à établir un « vol dûment prouvé » au sens du contrat d’assurance, pas plus qu’ils n’apportaient de détails sur ses circonstances.
Ce faisant, ils ne démontraient pas remplir les conditions posées par le contrat d’assurance, et il n’existait aucune chance d’information de la décision de première instance sur ce point.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande formée à ce titre.
3) Sur le sinistre relatif au vol avec violence subi le 4 août 2017 par M. [V]
Les époux [V] et la société [11] développent dans le corps de leurs conclusions des moyens au titre de ce sinistre.
Toutefois, aucune demande ne figure à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Il sera de surcroît précisé qu’ils ont obtenu devant le tribunal de commerce de Paris une indemnisation à hauteur de la somme qu’ils sollicitaient, et ils ne faisaient valoir, pour ce sinistre, aucune demande supplémentaire devant la cour d’appel de Paris.
4) Sur les autres demandes
A titre liminaire, il sera précisé s’agissant des justificatifs fournis que les défendeurs se contentent d’indiquer que la somme globale de 14 500 euros sollicitée « dans son montant n’est pas justifiée », sans apporter plus de précisions, alors que la société [11] et les époux [V] précisent le détail de la somme et versent aux débats de nombreux justificatifs.
En premier lieu, les demandeurs invoquent la somme de 1 738 euros qu’ils ont dû verser au titre des dépens et des frais irrépétibles en appel (1 500 euros). Ce paiement est suffisamment établi par le courrier de leur conseil adressant à son confrère le chèque de 1 738 euros dont copie est jointe (pièce n°74 en demande).
Le préjudice implique toutefois de déterminer ce qu’aurait décidé la cour d’appel de Versailles si l’appel avait été recevable. Or, dans cette hypothèse, les époux [V] et la société [11] auraient pu tout de même être condamnés aux dépens et au paiement de frais irrépétibles. Le préjudice consiste donc en une perte de chance, celle d’éviter d’être condamnés à ce titre.
Il sera toutefois relevé que si l’appel avait été recevable, les demandeurs auraient pu, compte tenu des éléments précités, très probablement obtenir satisfaction sur au moins certaines de leurs demandes, et donc ne pas être condamnés à cette somme. Cette perte de chance sera donc évaluée à 80 %, pour un préjudice de 1 390,40 euros (1 738 x 80 / 100).
En deuxième lieu, en l’absence de manquement, la société [11] et les époux [V] n’auraient pas eu à engager des frais de conseil pour contester l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles devant la Cour de cassation (consultation d’un avocat au conseil pour 2 400 euros et honoraires pour le recours devant la Cour de cassation pour un même montant), en vain, et ils n’auraient pas été condamnés au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles à ce stade (3 000 euros). Ils justifient du paiement de l’ensemble de ces sommes (attestation de l’avocat au conseil, pièce n°86), dont ils seront donc indemnisés à hauteur de 7 800 euros (2 400 + 2 400 + 3 000).
En troisième lieu, les demandeurs sollicitent des dommages et intérêts visant à réparer les frais de timbre et les honoraires de postulation de M. [G], à hauteur de 1 470 euros. Compte tenu de l’inefficacité de l’acte d’appel, cette dépense a été exposée inutilement et doit donner lieu à une indemnisation.
En quatrième lieu et enfin, les demandeurs sollicitent réparation à hauteur des honoraires des conseils qu’ils ont payé pour se défendre au fond devant la cour d’appel de Paris. C’est en effet en raison du manquement de M. [G] qu’ils ont versé inutilement ces sommes dès lors que le fond du litige n’a pas été abordé par la cour. Le préjudice sera donc retenu à hauteur de 3 492 euros.
Par conséquent, il sera retenu à ce titre un préjudice de 14 152,40 euros (1 390,40 + 7 800 + 1 470 + 3 492) subi par la société [11].
5) Sur les sommes qui auraient pu être réclamées par la société [8] au stade de l’appel
M. [G] et les sociétés [12] et [13] indiquent que si l’appel avait été recevable, les demandeurs auraient pu être condamnés à verser des dommages et intérêts à la société [8]. Celle-ci avait en effet formé une telle demande en cause d’appel en réparation des déclarations mensongères des époux [V] et de la déchéance de garantie qu’elle faisait valoir. Toutefois, cette déchéance ne concernait que le contrat souscrit par les époux [V], et il n’a été accordé aucune indemnisation au profit de ces derniers. Ce moyen est donc inopérant.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum M. [G] et les sociétés [12] et [13] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum M. [G] et les sociétés [12] et [13] à verser à la société [11] et aux époux [V] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum M. [M] [G] et les sociétés [12] et [13] à verser à la société [11] la somme de 3 715 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation pour le vol survenu dans ses locaux,
Condamne in solidum M. [M] [G] et les sociétés [12] et [13] à verser à la société [11] la somme de 14 152,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des honoraires ou des frais supplémentaires payés inutilement,
Déboute la société [11] du surplus de ses demandes,
Déboute Mme [U] [O] épouse [V] et M. [F] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [M] [G] et les sociétés [12] et [13] aux dépens,
Condamne in solidum M. [M] [G] et les sociétés [12] et [13] à verser à la société [11] et à Mme [U] [O] épouse [V] et M. [F] [V] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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