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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2024, n° 23/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Janvier 2024
MINUTE : 2024/22
RG : N° RG 23/05386 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYCE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [J] [T] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB 150
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB 150
ET
DÉFENDERESSE :
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société GUENIFEY, prise en la personne de Madame [M] [D], (Intervenant aux lieu et place de la SCP VOLLE, Notaire, en qualité de mandataire successoral des héritiers de Madame [C] [B], décédée le [Date décès 2] 2022)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS, C2447
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2022, signifié le 3 janvier 2023 à Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 25 décembre 2016 entre Madame [K] [B] d’une part et Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V] d’autre part concernant l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
– condamné solidairement Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V] à payer à Madame [K] [B] la somme de 30 442,54 euros,
– autorisé Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V] à s’acquitter de leur dette en 36 mensualités,
– dit que toute mensualité restée impayées sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que Madame [K] [B] puisse faire procéder à leur expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V] le 11 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2023, Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V] ont assigné la succession de feu Madame [K] [B], représentée par l’étude Volle et associés, notaires, à l’audience du 24 octobre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023.
À cette audience, Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter la Société GUENIFEY de l’ensemble de ses demandes,
– à titre principal, dire nuls la signification du jugement en date du 3 janvier 2023 et le commandement de quitter les lieux du 11 avril 2023,
– à titre subsidiaire :
* leur octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux,
* leur octroyer 36 mois de délais de paiement pour régler leur dette locative avec des mensualités de 500 euros,
– en tout état de cause, condamner la succession de Madame [K] [B] à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Société GUENIFEY, représentée par son conseil, déclare être le mandataire successoral des héritiers de Madame [K] [B], intervient volontairement à l’instance en lieu et place de la SCP Volle et associés, notaires, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
– les condamner in solidum à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
En tant qu’actes d’huissier de justice, la signification d’une décision et le commandement de quitter les lieux sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
– Le défaut de capacité d’ester en justice ;
– Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
– Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 121 de ce code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’acte de signification du 3 janvier 2023 et le commandement de quitter les lieux du 11 avril 2023 ont été diligentés à la demande de « la succession de feu Madame [K] [B] ». Or, une succession n’est pas une personne morale et n’a pas la capacité juridique.
Si la Société GUENIFEY soutient que son intervention volontaire permet la régularisation de ces actes dans la mesure où elle est le mandataire successoral des héritiers de Madame [K] [B], force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue, ne versant qu’une attestation faite par elle-même et non l’acte de notoriété de la succession ni la convention signée par les héritiers de Madame [K] [B] la désignant en cette qualité.
Il en résulte que l’acte de signification du 3 janvier 2023 et le commandement de quitter les lieux du 11 avril 2023 sont affectés par un vice de fond et qu’ils doivent par conséquent être annulés.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Société GUENIFEY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande formée par Madame [J] [T] épouse [V] et Monsieur [U] [V] au titre des frais irrépétibles étant dirigée à l’encontre de la succession sans autre précision alors que celle-ci est dépourvue de capacité juridique, et non à l’encontre de la Société GUENIFEY, elle ne peut aboutir. En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’acte de signification du 3 janvier 2023 et le commandement de quitter les lieux du 11 avril 2023,
CONDAMNE la Société GUENIFEY aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe au Palais de justice de Bobigny, le 23 janvier 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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