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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01074 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLCE
AFFAIRE : [C] [P] / [2]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006123 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [Y] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 juillet 2024, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a réouvert les débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur l’éventuelle incidence des dispositions prévues à l’article R. 233-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à monsieur [C] [P], objet du présent litige.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [C] [P], régulièrement représenté, demande au tribunal d’annuler la décision de la [3] ([1]) du 18 avril 2023 et du 18 mai 2023, d’enjoindre cette dernière de lui verser l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2022, de condamner la caisse à payer à son conseil la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 et de la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande monsieur [C] [P] fait principalement valoir qu’il réside en France depuis plus de trois mois que du fait de son agression du 11 mai 2021 il a été frappé d’une incapacité de travail lui permettant de conserver son droit au séjour au sens de l’article R. 223-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Monsieur [C] [P] en déduit que les conditions lui permettant de percevoir l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2022.
La [2], régulièrement représentée par monsieur [Y] [Z] par mandat du directeur de l’organisme en date du 15 novembre 2024, demande au tribunal de confirmer l’absence de droit à l’allocation aux adultes handicapés de monsieur [C] [P] à compter du mois de janvier 2022, confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable, rejeter la demande de condamnation à la somme de 1.200,00 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner monsieur [C] [P] à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés par la [3] dans la présente instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Après avoir précisé que le requérant a sollicité l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés le 1er décembre 2021, la [3] reconnait que monsieur [C] [P] bénéficie de 43 mois de droits acquis au sens des articles R. 233-7 du dernier alinéa et R. 233-1 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par contre, elle écarte l’application des dispositions de l’article R. 233-7 du Code susmentionné dans la mesure où monsieur [C] [P] ne démontre pas avoir perçu d’indemnités journalières durant cette période et en déduit que la condition des 60 mois prévue à l’article L. 234-1 du même Code n’est pas atteinte.
La [3] ajoute que le rejet de la demande litigieuse ne se fonde pas sur la condition de résidence de trois mois prévue à l’article [5] 821-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est acquise mais sur " les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’affaire est mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à l’allocation aux adultes handicapés :
En vertu de l’article L. 821-1 al. 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 7]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le troisième alinéa de cet article précise que l’allocation bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même Code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
L’article L.233-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "
L’alinéa 1 de l’article L.234-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. »
De plus, l’article R. 233-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.
Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi."
Par ailleurs, il est constant que le régime général comporte l’octroi de prestations en espèces, en cas de maladie ou d’accident provoquant l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, sous la forme d’indemnités journalières au sens de l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [C] [P] réside en France depuis le 21 mai 2013, qu’il a sollicité l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés le 1er décembre 2021 et qu’il justifie avoir travaillé durant les périodes suivantes:
— En 2017 durant les mois d’octobre, novembre et décembre ;
— En 2018 durant les mois d’avril et mai ;
— En 2019 durant la période de juin à décembre ;
— En 2020 durant les mois de janvier, août, septembre et novembre.
Or, par application des textes susvisés, il ressort que monsieur [C] [P] a pu valider 43 mois depuis qu’il réside en France.
En effet, s’il est constant que monsieur [C] [P] a fait l’objet d’une agression le 11 mai 2021, il échoue cependant rapporter la preuve du bénéfice d’indemnités journalières qui aurait permis d’assimiler la période d’incapacité de travail à une période de travail effectif.
Dès lors la condition de 60 mois validés pour bénéficier du droit de séjour permanent n’est pas remplie.
Enfin, la juridiction de céans note également que monsieur [C] [P] ne démontre pas, non plus, disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale qui représente la condition alternative permettant de bénéficier du droit de séjour permanent.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [C] [P] de sa demande de bénéficier du versement de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2022.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Monsieur [C] [P], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [3] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, monsieur [C] [P], partie succombant, sera déboutée également de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le rejet implicite de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE la [3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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