Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 3 février 2026, n° 25/06749
TJ Bobigny 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le débiteur

    Le tribunal a constaté que le comportement de Mme [R] constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Montant des sommes dues en raison de l'inexécution du contrat

    Le tribunal a ordonné le paiement des sommes dues, considérant que la déchéance du terme était justifiée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné Mme [R] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    Le tribunal a condamné Mme [R] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/06749
Numéro(s) : 25/06749
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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