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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/06749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LKM
N° de MINUTE : 26/00065
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEMANDEUR
C/
Madame [V] [K] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 146
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée du 19 avril 2019, M. et Mme [R] ont souscrit un prêt bancaire auprès de la société Axa Banque pour un montant de 310.520 euros sur 300 mois au taux de 1.60% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 8] (78).
Dans le cadre de la vente, la banque a versé les fonds entre les mains de Maître [G] [B].
Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt.
M. [R] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société Axa Banque a mis en demeure Mme [R] d’avoir à régler la somme de 29.171,23 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, la société Axa Banque a notifié à Mme [R] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées la mettant en demeure de régler la somme globale de 320.068,31 euros.
Par la suite, la société AXA Banque a été informée de ce que les fonds versés entre les mains du notaire n’avaient pas été utilisés pour l’acquisition du bien prévue initialement mais avaient été utilisés pour l’acquisition d’un bien situé à [Localité 7] pour un montant de 157.350 euros et que le solde de 147.036,37 euros avait été reversé entre les mains de M. [R] le 9 octobre 2019.
Par exploit du 2 juillet 2025, la société AXA Banque a assigné Mme [V] [K] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— déclarer acquise la déchéance du terme du crédit souscrit par M. et Mme [R] et subsidiairement prononcer la résolution du contrat de prêt ;
— condamner cette dernière à payer à la société Axa Banque la somme de 329.115,95 euros selon décompte arrêté au 23 mai 2025 avec intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement ;
— condamner Mme [R] à payer à la société AXA Banque la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Par message du 27 novembre 2025, le conseil de Mme [R] s’est constitué et a signifié des conclusions de rabat de clôture.
Par message RPVA du 26 janvier 2026, Maître Lefebvre a produit une note en délibéré en réponse à la demande du juge l’invitant à apporter des explications sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et apportant des précisions sur sa demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt.
MOTIFS
1. Sur le rabat de la clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le conseil de Mme [R] s’est constitué le 30 septembre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025. Cette constitution n’a pas été enregistrée en raison de l’erreur affectant le numéro de rôle.
Elle s’est constituée à nouveau le 27 novembre 2025 et a demandé le rabat de la clôture.
Toutefois, aucune cause grave n’est alléguée ni prouvée au soutien de la demande de rabat de clôture.
Celle-ci sera donc rejetée.
2. Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par message du 20 janvier 2026, le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a invité Maître Lefebvre à faire connaitre ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La note en délibéré soumise au tribunal le 26 janvier 2026 ne contient pas d’explications quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle contient de nouveaux moyens de fait et de nouvelles prétentions relatives à la demande subsidiaire de la banque de résolution judiciaire du prêt.
Cette note en délibéré ne répond pas à la demande du tribunal et dépasse le cadre pour lequel elle avait été autorisée. La note, ainsi que les pièces qui y sont jointes seront par conséquent rejetées.
3. Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée «article 11 – Cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme » (p. 25).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement étant souligné que la clause « article 11 – Cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme » ne prévoit aucun délai entre la notification du manquement et le prononcé de la déchéance du terme.
Le fait que la déchéance a été mise en œuvre dans un délai de plus de 30 jours n’a pas d’incidence sur l’illicéité de la clause et sur la situation de l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée «article 11 – Cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme».
En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Mme [R] n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023.
4. Sur la résolution judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que Mme [R] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Il est également établi que Mme [R] n’a pas utilisé les fonds pour l’acquisition d’un bien à [Localité 8] mais pour l’acquisition d’un bien à [Localité 7] ainsi que pour son usage personnel suite au versement de la somme de 147.036,37 euros par Maître [B] le 9 octobre 2019.
Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il convient de retenir la date du 6 juillet 2023 pour la résolution judiciaire du contrat et de condamner Mme [R] à payer à la banque AXA Banque les sommes suivantes :
— 38.363,83 euros au titre des échéances impayées
— 260.765,43 euros au titre du capital restant dû
— 20.939,05 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé de 7% du capital
Soit un total de 320.068,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,60% à compter du 7 juillet 2023.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [R], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [R], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la banque Axa Banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de rabat de clôture ;
Rejette la note en délibéré de Maître Lefebvre du 26 janvier 2026 ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Déclare abusive et par conséquent non-écrite la clause de l'« article 11 – Cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme » du contrat de prêt conclu selon offre de la société Axa Banque du 19 avril 2019, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt conclu selon offre de la société Axa Banque du 19 avril 2019 au 6 juillet 2023 ;
Condamne Mme [V] [R] à payer à la société Axa Banque la somme de 320.068,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,60% à compter du 7 juillet 2023 ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [R] à payer à la société Axa Banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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