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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 déc. 2025, n° 25/11709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11709 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4INK
MINUTE: 25/2373
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [Z] [H] [F]
Né le 08 Septembre 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 01 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Z] [H] [F].
Depuis cette date, Monsieur [V] [Z] [H] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [Z] [H] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] [H] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [V] [Z] [H] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que Monsieur [V] [Z] [H] est placé en soins contraints depuis le 23 novembre 2025, de sorte que le juge des libertés et de la détention aurait dû statuer sur le maintien de la mesure avant le 05 décembre 2025 et être saisi avant le 1er décembre 2025. En l’espèce, en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’une première décision serait intervenue avant cette date, la saisine du juge des libertés est tardive et la mainlevée de la mesure est acquise faute pour ce juge d’avoir statué dans les délais légaux.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Ce même article prévoit dans son V : “Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.”
En l’espèce, ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] [Z] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] en date du 01 décembre 2025. Cette mesure faisait suite à une hospitalisation libre débutée le 21 novembre 2025 pour des troubles du comportement à domicile, une agressivité verbale à l’égard des membres de sa famille et une consommation majeure de toxiques. En date du 23 novembre 2025, la mesure d’hospitalisation en soins libres a été transformée en soins sous contrainte à la demande d’un tiers en raison de la dégradation de la situation du patient.
Si la mesure a de nouveau été transformée en soins à la demande du représentant de l’Etat dans le département le 1er décembre 2025, il convient de constater qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle mesure de soins sous contrainte mais bien de la continuité de la même mesure, débutée le 23 novembre 2025, sous un régime différent. Dès lors, le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi avant le 1er décembre 2025 et statuer avant le 05 décembre 2025 sur la poursuite de la mesure. La saisine étant intervenue le 05 décembre 2025, elle est tardive.
En conséquence, il convient de constater la mainlevée acquise de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois en application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte tenu notamment des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate la mainlevée acquise de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] [H] [F],
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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