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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00334 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3PQ
AFFAIRE : S.A. [3] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [O] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [J], salariée de la [4] a déclaré la survenance d’un accident en date du 12 septembre 2022, selon déclaration d’accident du travail du 21 septembre 2022 et certificat médical initial du 16 septembre 2022.
Par décision du 5 octobre 2022, la [2] ([6]) du Tarn a informé la [4] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 novembre 2022, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7].
Par requête du 21 mars 2023, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00334.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la [4] par une décision du 21 mars 2023.
Par courrier du 24 mars 2023, la [4] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] au titre de son accident du travail du 12 septembre 2022 et à la date de consolidation de son état de santé.
Par requête du 19 septembre 2023, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00961.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son action, de prononcer la jonction des recours RG n°23/00334 et n°23/00961, de la rétablir dans ses droits, en conséquence de juger que la [6] est défaillante à apporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 12 septembre 2022 autrement que par les dires de la salariée, de juger que la caisse est défaillante à apporter la preuve de l’imputabilité de la lésion du 16 septembre 2022 à des faits qui seraient survenus le 12 septembre 2022, de juger que les conditions de prise en charge au titre d’un accident du travail ne sont pas réunies, en conséquence de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que ses conséquences.
A titre subsidiaire, la [4], régulièrement représentée demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical de la salariée et suivant les résultats de l’expertise judicaire, prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 12 septembre 2022.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que Mme [J] a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2022, de dire que la [4] ne rapporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption d’origine professionnelle de l’accident dont elle a été victime, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2023, de déclarer opposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [J] du 12 septembre 2022, de déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du 12 septembre 2022 de Mme [J], opposable à la [4], de constater que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère ou de l’interférence d’un état antérieur ou indépendant dans la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 12 septembre 2022 de Mme [J], de constater que la [7] ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour déterminer les arrêts et soins imputables à l’accident du travail du 12 septembre 2022, de rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées et de mettre à la charge de la requérante les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00334 et 23/00961 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [J] a été embauchée par la [4] le 6 septembre 2021 en qualité d’aide-soignante.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par M. [P] [H], mandataire, que l’assurée, qui était en poste le 12 septembre 2022, de 6 heures 45 à 13 heures 45, a ressenti une douleur dans le dos, au niveau du côté droit alors qu’elle « aidait l’infirmière pour le transfert d’une patiente du lit au fauteuil » à 10 heures.
Un témoin est mentionné, Mme [M] [K] et il est précisé que l’accident a été connu le 19 septembre 2022 à 16 heures.
Il n’est pas contesté que le certificat médical initial a été établi le 16 septembre 2022 par le docteur [I] constatant un « lumbago ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [5] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de Mme [J].
A l’appui de son recours, la [4] soutient que la caisse n’apporte aucun élément objectif, autre que les déclarations de Mme [J] de nature à prouver la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail le 12 septembre 2022 ainsi que l’imputabilité de la lésion diagnostiquée le lendemain. L’employeur fait valoir le caractère tardif de la déclaration de l’accident et de la première constatation médicale et considère qu’il appartient à la caisse de vérifier les déclarations peu important l’absence de réserve de l’employeur. Il précise que la déclaration d’accident du travail est établie sur les seules dires de Mme [J] de sorte que la caisse devait interroger la personne mentionnée à titre de témoin.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par Mme [J] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir une douleur dans le dos, un lumbago peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée d’aide-soignante, à savoir l’aide apportée à une infirmière pour le transfert d’un patient du lit au fauteuil.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail a été complétée par un mandataire de la [4] à qui il appartenait, s’il estimait que Mme [J] n’apportait pas suffisamment de précision quant aux circonstances de l’accident ou en cas de désaccord, d’émettre des réserves.
En outre, bien que Mme [J] n’ait pas informé son employeur de la survenance de l’accident le jour-même mais une semaine plus tard et que la constatation médicale soit intervenue quatre jours après l’accident, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident.
La société [4] est par ailleurs particulièrement mal fondée à invoquer le défaut de vérification du témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail dans la mesure où il s’agit d’un de ses propres salariés et qu’il lui était donc loisible de l’interroger et d’émettre des réserves motivées si elle l’estimait nécessaire. En l’absence de réserve, la caisse était quant à elle fondée à s’abstenir de diligenter une enquête.
Ainsi, la société [4] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à Mme [J] le 12 septembre 2022, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la [4].
III. Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale
La [4] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si la lésion du 16 septembre 2022 est imputable de manière directe et certaine avec des faits qui seraient survenus quatre jours plus tôt et l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à cet accident du travail.
L’employeur fait valoir l’absence d’interruption de l’activité professionnelle dans les suites immédiates, l’information de l’accident une semaine plus tard et la consultation médicale tardive avec un diagnostic ne pouvant être imputé de manière directe et certaine au fait déclaré.
Il réitère ses allégations selon lesquelles aucun élément objectif autres que les dires de la salariée ne permettent de prouver la réalité des faits et soutient que le fait accidentel n’est pas de nature à justifier l’imputation de 276 jours d’indemnités journalières sur son compte employeur.
L’employeur fait valoir l’absence de transmission par la [6] de tout élément médical dans le cadre des débats, et considère que la production de l’attestation de paiement des indemnités journalières est insuffisante pour vérifier le bien-fondé des sommes imputées.
Selon les dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’ accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’ accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
Au cas particulier, la demande d’expertise relative à l’imputabilité de la lésion du 16 septembre 2022 au fait accidentel sera écartée en ce que le tribunal a considéré, dans les développements précédents que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Mme [J] le 12 septembre 2022 est établie.
S’agissant de la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits, il n’est pas contesté que le certificat médical initial a été établi le 16 septembre 2022 par le docteur [I] faisait état d’un « lumbago » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2022.
La caisse produit le relevé des indemnités journalières versées au titre de cet accident du travail sans interruption jusqu’à la date de guérison.
La caisse bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de l’accident initial jusqu’à la guérison du 4 septembre 2023.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [J] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de cet accident du travail du 16 septembre 2022 au 18 juin 2023.
Il en résulte que l’ensemble des lésions apparues jusqu’au 19 juin 2023 bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Par ailleurs, les considérations de l’employeur, notamment le caractère anormalement long de la prescription des soins et arrêts de travail ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats.
Dans ces conditions, les allégations de la [4] ne permettent pas de démontrer que certains soins et arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l’accident du 12 septembre 2022 dont a été victime Mme [J] et il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une consultation médicale.
En conséquence, la demande d’expertise n’est pas justifiée dès lors qu’elle ne peut pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Les demandes de la [4] seront rejetées et il y a lieu de lui déclarer opposables, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] au titre de son accident du travail du 12 septembre 2022.
IV. Sur les demandes accessoires
La [4] sera condamnée aux dépens.
V. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle sociale du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des recours numéros 23/00334 et 23/00961 ;
Déclare opposable à la [4] la décision du 5 octobre 2022 rendue par la [7] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Mme [N] [J] le 12 septembre 2022 ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la [4] ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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