Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 nov. 2024, n° 23/37794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37794 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2PI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] [T] [N] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Héloïse KAWAISHI, Avocat, #G0130
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 31 octobre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [S], [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (Val d’Oise)
ET DE
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (Egypte)
Mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAITNTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] [Y] au domicile de la mère ;
DIT, que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [I] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (y compris l’été) : première moitié les années paires (de la sortie des classes au samedi 18 heures), deuxième moitié les années impaires (du samedi 18 heures à la reprise des classes),
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] à Madame [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [M] et [I] [Y] à la somme de 100 € par enfant soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 18 janvier 2024 et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [N] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 04 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Public
- Expertise ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Paix ·
- Sociétés
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sursis à statuer ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Banque coopérative ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Banque
- Urssaf ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Tram ·
- Désistement ·
- Province ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire
- Arme ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.