Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 1er juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOIN
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES
C/
M. [B] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julien DUPUY, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me DUPUY + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 12 juillet 2017, M [B] [W] a ouvert un compte courant EURO COMPTE TRANQUILITE 18/25 n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES.
La convention de compte a fait l’objet de plusieurs avenant successifs modifiant le découvert autorisé.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2023 et du 21 mai 2024 , la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES a mis en demeure M [B] [W] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Suivant offre de contrat acceptée le 6 août 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES a consenti à M. [B] [W] un prêt à la consommation « PRET ETUDE BPIFRANCE » d’un montant de 15000 euros, remboursable en 119 mensualités dont 59 mois de franchise suivis de 60 mensualités de 267,31 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,88 % et un taux annuel effectif global de 2,39 %. Au cours de la période de franchise, les intérêts et cotisations d’assurance sont payables en 59 échéances mensuelles de 33.33 euros.
Des mensualités du prêt au cours de la période de franchise étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, mis en demeure M. [B] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES a fait assigner M. [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
589.00 euros au titre du solde débiteur du compte à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
15349,30 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel du 6 août 2020, outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 25 juillet 2024 date de la dernière actualisation de la créance, et à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement à l’obligation de règlement des échéances du prêt,
1200 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 août 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1 -. Sur les sommes dues au titre solde débiteur du compte EUROCOMPTE TRANQUILITE 18/25
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES produit la convention de compte signée par le défendeur, les avenants intervenus 31 juillet 2020, 24 juin 2021, 25 juin 2021 et 4 janvier 2022, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [B] [W] s’élève à la somme de 575.74 euros, arrêtée au 25 juillet 2024.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2 -. Sur les sommes dues au titre du prêt personnel du 06 août 2020
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 6 août 2020 signé par M. [B] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 juin 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 15 000 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 290,19 euros.
M. [B] [W] sera donc condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES la somme de 15000 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,88% à compter du 25 juillet 2024, ainsi que la somme de 290,19 euros.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à Cinq euros et de condamner M. [B] [W] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [B] [W] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES les sommes suivantes :
Au Titre de la convention de compte EURO COMPTE TRANQUILITE 18/25 n°[XXXXXXXXXX01]
575.74 euros ( cinq cent soixante-quinze euros et soixante-quatorze euros), arrêtée au 25 juillet 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2024 ;
Au Titre du prêt personnel du 6 août 2020
15000 euros (quinze mille euros) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 6 août 2020, avec intérêts au taux contractuel de 1,88% l’an à compter du 25 juillet 2024,
290,19 euros (deux cent quatre-vingt-dix euros et dix-neuf centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 1,88% l’an sur la somme de 78,98 euros à compter du 26 juin 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
5 euros (cinq euros) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er juillet 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Paix ·
- Sociétés
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Juridiction ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Blessure ·
- Erreur matérielle ·
- Mission
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Victime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Public
- Expertise ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.