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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ K ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° :N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUQE
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [K]
[Adresse 2]
Chez M. [J]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [J], gérant
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [L] épouse [V]
née le 12 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [V]
né le 28 Décembre 1958 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mai 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
La SCI [K] a donné à bail à Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 1er janvier 2015, pour un loyer mensuel de 510 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SCI [K] a ensuite fait assigner Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Alès statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26 mai 2025, la SCI [K] représentée par Monsieur [J] reprend les termes de son assignation et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— D’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] ;
— De condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme actualisée de 22 772.36 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— De condamner solidairement ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux, soit à la somme de 502.50€,
— De condamner solidairement ces derniers au paiement outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance et de ses suites.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 21 janvier 2025, Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [K], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 1er janvier 2015 contient une clause résolutoire (article XII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 15 075.54 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024.
L’expulsion de Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] sera ordonnée, en conséquence.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [K] produit un décompte démontrant que Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] doivent, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 22 772.36 € à la date du 26 mai 2025.
Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 22 772.36 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15 075.54 € à compter du commandement de payer (22 mai 2024), sur la somme de 22 792.83€ à compter de l’assignation (21 janvier 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 502.50 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, ne pourra être prononcée, les termes utilisés étant généraux et imprécis.Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2015 entre la SCI [K] et Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 23 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] à verser à la SCI [K] à titre provisionnel la somme de 22 772.36 € (décompte arrêté au 26 mai 2025, incluant une dernière facture de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 15 075.54 €, sur la somme de 22 792.83€ à compter du 21 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à la SCI [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 502.50 € ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [V] et Monsieur [O] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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