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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 22/09498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | banque, LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ( CERA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09498 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ25
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Marion DOLIGEZ,
vestiaire : 3051
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (07)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES(CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] explique qu’en 2007 elle a souscrit deux prêts immobiliers en [Localité 6] Suisses auprès de le Caisse d’Épargne et de Prévoyance.
En 2018, elle a vendu le bien financé, ce qui l’a obligée à rembourser par anticipation les deux prêts.
Elle indique qu’à cette occasion elle a subi une perte de change de 95 332,41 Euros.
Elle soutient que la banque ne lui a pas fourni des informations suffisantes et exactes sur le fonctionnement du mécanisme financier de son crédit pour lui permettre d’évaluer les conséquences financières négatives potentiellement significatives, notamment en cas de remboursement anticipé en Euros du capital restant dû en [Localité 6] Suisses.
Par acte d’Huissier en date du 10 novembre 2022, Madame [O] a donc fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée en défense et a déclaré recevables les demandes de Madame [O].
La Caisse d’Épargne a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite donc un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Madame [O] s’associe à cette demande.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Les parties sont en accord pour que le sursis à statuer soit ordonné en attendant la décision de la Cour d’Appel sur l’ordonnance du 30 avril 2024.
Il apparaît en effet d’une bonne administration de la Justice de faire droit à cette demande, la poursuite ou la fin de l’instance dépendant de l’arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision à intervenir devant la Cour d’Appel sur l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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