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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 20/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 20/00161 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MPYW
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF, dont le siège social est sis SERVICE TRAM PROVINCE – TSA 25001 – 44933 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B]
né le 06 Octobre 1980 à PERPIGNAN (66000), demeurant 10 BOULEVARD LEDRU ROLLIN – 34000 MONTPELLIER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
PRONONCE : au 02 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] [B], le 14 Octobre 2019, pour un montant de 3384 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues pour l’année 2017.
Monsieur [C] [B], représentée par Maître Edith BON, avocat au barreau de Montpellier, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une opposition à cette contrainte le 28 Janvier 2020.
Par courriel reçu au greffe le 21 Janvier 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE déclare renoncer à la contrainte ;
Par courrier du 25 août 2025, Maître Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de Montpellier, indiqe que son client ne s’oppose pas au désistement.
Les parties ne comparaissent pas à l’audience du 02 Septembre 2025.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe le 21 Janvier 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE déclare renoncer à son recours ;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 20/00161 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MPYW, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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