Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ARELI anciennement ADATERELI, Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03734
N° Portalis DBZS-W-B7I-YG4C
N° de Minute : L 25/00039
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
Association ARELI
C/
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [H], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Aréli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 24 mai 2023, l’Association Aréli a conclu avec [F] [C] un contrat d’occupation d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction portant sur un logement à usage d’habitation n°228, situé au sein de la Résidence sociale RLT [5], [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 489,95 euros, outre 23 euros pour les prestations.
Le même jour, [F] [C] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023, l’association Aréli a rappelé à [F] [C] les termes de l’article 15 du contrat d’occupation et l’a mis en demeure de payer l’arriéré de redevances, d’un montant de 298,53 euros, avant le 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2024, l’assocation Aréli a notifié la situation d’impayé à la CAF.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, l’association Aréli a fait assigner [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
· le constat de la résiliation de la convention d’occupation, à défaut le prononcé de sa résiliation judiciaire pour manquement aux obligations essentielles du contrat
En tout état de cause,
· l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,
· la séquestration des effets et objets mobiliers du défendeur se trouvant dans les lieux, en tant que de besoin, dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
· la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 612,93 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires, des indemnités d’occupation, restées impayées, arrêtée au 3 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
· la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 530,10 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
· la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
L’association Aréli, représentée par Mme [J] [H], munie d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance locative à la somme de 3.120,13 euros au 25 novembre 2024 et à ramener le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 514,90 euros au regard des dernières quittances.
[F] [C], assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
Aux termes de l’article 1127 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.
L’article 15 de ce même contrat prévoit que si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d’Aréli, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, Aréli est dans l’obligation d’avertir la Caisse d’allocations familiales (CAF) en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que [F] [C] n’a pas payé sa part à charge de redevance pour les échéances d’août 2023 à novembre 2023, termes inclus, soit pendant trois termes consécutifs.
L’association Aréli justifie avoir, par lettre recommandée du 23 novembre 2023, mis en demeure [F] [C] de payer la somme de 298,53 euros avant le 31 décembre 2023.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli, arrêté au 25 novembre 2024 que [F] [C] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, aucune somme d’argent n’ayant été payée avant le 22 janvier 2024.
L’association Aréli justifie également avoir informé la CAF de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation étaient réunies le 23 décembre 2023.
L’expulsion de [F] [C] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 17 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance.
Dans le même sens, l’article 9 stipule qu’en contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire.
Ce même article précise que le montant de la redevance mensuelle s’élève à la somme de 489,95 euros outre 23 euros pour les prestations.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
D’après le décompte produit par l’association Aréli, édité le 25 novembre 2024, [F] [C] est redevable d’une somme de 3.120,13 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 sur la somme de 298,53 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
[F] [C] sera également condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 514,90 euros jusqu’à son départ effectif des lieux au regard de la dernière facture produite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties commande toutefois de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la présente décision justifie de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu le 24 mai 2023 entre l’Association Areli et [F] [C] concernant un logement à usage d’habitation n°228, situé au sein de la Résidence sociale RLT [5], [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 23 décembre 2023;
ORDONNE l’expulsion de [F] [C] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [C] à payer à l’association Aréli la somme de 3.120,13 euros au titre des redevances mensuelles, prestations et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 25 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 sur la somme de 298,53 euros et du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE [F] [C] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 514,90 euros à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
RAPPELLE à [F] [C] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arme ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire ·
- Domicile
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sursis à statuer ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Banque coopérative ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Banque
- Urssaf ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Tram ·
- Désistement ·
- Province ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Recours administratif
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Exigibilité ·
- Créance
- Plâtre ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.