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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 févr. 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFLH
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à : la SCP ODIN MELIQUE PINTO
délivrées le : 07 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI
DÉBATS :
A l’audience du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°D 415 176 072,
dûment représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu: chez Maître [Localité 9] COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 10]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit au préjudice de Monsieur [Y] [S] [C] [H] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Adresse 7], cadastrés section AK numéro [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 20 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 8 janvier 2024, volume 2024 S numéro 4.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 19 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] [S] [C] [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 19 Avril 2024 aux fins de voir :
Vu les articles R322 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–statuer ce que de droit conformément à l’article R. 322–5 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R. 322–26 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
–constater que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 160185,27 euros arrêtée au 7 novembre 2023, en principal, intérêts, frais et accessoires,
–désigner la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation loi Carrez,
–dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
–dans l’hypothèse où la vente amiable des biens et droits immobiliers formant l’objet de la présente poursuite serait autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R. 322–5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, faire application notamment des articles R. 322–20 et suivants du code susvisé,
–taxer les frais de poursuites,
–ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Me Luc COLSON, avocat au barreau de Draguignan.
A l’audience prévue, représentée par son Conseil, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a sollicité du juge de l’exécution le bénéfice de son assignation et l’orientation de la procédure de saisie vers une vente forcée du bien.
Monsieur [Y] [S] [C] [H], assigné en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, par jugement avant dire droit en date du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur l’éventuel caractère abusif de la clause du contrat du prêt résultant de l’acte notarié du 19 août 2016 au termes de laquelle “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une autre formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours” dans l’hypothèse d’une “défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement” et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant,;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 6] du vendredi 04 octobre 2024 à 09 heures ;
— réservé le surplus ainsi que le sort des dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle il a été retenu.
Conformément à ses conclusions signifiées à Monsieur [H] le 27 novembre 2024 et déposées au greffe le 4 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a demandé au juge de :
Vu les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’avis de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
– juger les clauses d’exigibilité anticipée contenues dans les prêts non abusives dans la mesure où elles n’ont créé aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties,
– fixer à la somme de 160 185,27 €, arrêtée au 7 novembre 2023 en principal, intérêts, frais et accessoires, le montant de sa créance au titre des prêts reçus en la forme authentique le 16 août 2016,
Subsidiairement, si le juge de céans devait prononcer la nullité de la clause contractuelle :
– juger exigibles les échéances impayées à la date de l’audience,
– fixer à la somme de 21 195,26 € le montant de sa créance,
Sur la vente forcée :
Vu les articles R. 322 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–statuer ce que de droit conformément à l’article R. 322-5 alinéa 2 dudit code,
–ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R. 322–26 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
–désigner la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation loi Carrez,
–dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
–taxer les frais de poursuites conformément au décret numéro 2017-862 du 9 mai 2017 et à l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, article A. 444-187 à A. 444-186,
–ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Me Luc COLSON, avocat au barreau de Draguignan.
Monsieur [Y] [S] [C] [H], régulièrement cité à comparaître à l’audience selon procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le19 août 2016 par Maître [E] [T], notaire à [Localité 11], contenant prêts accordés à Monsieur [M], n° 00601187838 d’un montant de 114 597 euros, d’une durée de 180 mois au taux de 1.8500% l’an et n°00601187839 d’un montant de 48 263 euros d’une durée de 180 mois et au taux de 1.6500% l’an,
— les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme en date des 12 juillet et 8 août 2024 adressés par LRAR à Monsieur [H] le mettant en demeure de régulériser les impayés concernant les deux prêts dans le délai de 15 jours, sous peine de déchéance des termes desdits prêts,
— le courrier l’informant de la déchéance des termes des prêts en date du 5 septembre 2023, adressé par LRAR,
L’acte notarié dressé le 19 août 2016, revêtu de la formule exécutoire, qui est versé aux débats, constitue bien un titre exécutoire, au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
L’exigibilité de la créance revendiquée par la société poursuviante résulte de l’application du paragraphe DECHEANCE DU TERME des CONDITIONS GENERALES figurant en annexe de l’acte notarié, aux termes duquel “en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une autre formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”. Cette clause stipule notamment la déchéance du terme en “cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement”.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.”
Sous l’impulsion de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, il est désormais jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère Chambre civile – 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044, s’agissant d’un délai de 8 jours, Cassation 1ère Chambre civile – 29 mai 2024 – pourvoi n° 23-12.904 s’agissant d’un délai de 15 jours).
Dès lors, en l’espèce, les dispositions contractuelles prévoyant un délai de 15 jours entre l’envoi de la mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayés et le prononcé de la déchéance du terme des prêts ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable au regard du droit de l’Union européenne et de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation précitée, exposant le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors même qu’il s’agit de prêts immobiliers remboursables sur le long terme, par échéances mensuelles sur 15 années.
Par ailleurs, les conditions de mise en oeuvre de la clause importent peu, de sorte que le prêteur ne peut se prévaloir de ce qu’il a adressé à son débiteur plusieurs relances amiables avant de se prévaloir de cette clause ou que la mise en demeure lui a accordé, de fait, un délai plus long que celui prévu par la clause litigieuse pour régler l’arriéré, ces éléments ne pouvant régulariser le vice originel de la clause qui a été prévue contractuellement par les parties et que le prêteur ne peut modifier ultérieurement, de son seul fait.
Par conséquent, la clause susvisée doit être réputée non écrite et la banque poursuivante ne peut s’en prévaloir pour justifier de l’exigibilité de la créance qu’elle revendique à hauteur de la somme totale de 160 185,27 €.
En outre, si la banque fait valablement valoir que la déchéance anticipée du prêt peut également résulter de l’application de dispositions légales, les articles du code civil qu’elle invoque résultent de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrant en vigueur le 1er octobre 2016 et précisant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Ainsi, la banque ne pouvant valablement se prévaloir de la déchéance anticipée du terme des prêts, ces derniers apparaissent toujours en cours.
Il convient, dès lors, de s’intéresser aux conséquences qui en découlent sur le montant de la créance de la banque dans le cadre de la présente saisie immobilière, étant relevé que la défaillance de Monsieur [H] dans le paiement des échéances de remboursement des prêts n’est pas remise en cause par ce dernier, non comparant dans le cadre de la présente instance.
Aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière, les poursuites tendent à obtenir paiement du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité découlant du prononcé de la déchéance anticipée du terme de chacun des prêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
Si la saisie immobilière ne peut être validée pour obtenir paiement des sommes résultant de la déchéance anticipée du terme des prêts, non valablement prononcée, elle peut, en revanche, permettre à la banque poursuivante de recouvrir les différentes échéances impayées à leur terme, conformément au tableau d’amortissement propre à chacun des prêts.
Au vu des décomptes produits par la société demanderesse après réouverture des débats (pièces 9 et 10), il apparaît que les premiers impayés datent de mai 2023 et qu’à la date du 6 décembre 2024, il est redevable des sommes de 14 969,48 € au titre du prêt 0060187838 et de 6225,78 € au titre du prêt 0060187839, soit de la somme totale de 21 195,26 €.
Par conséquent, la société poursuivante justifie qu’elle dispose, à l’encontre de Monsieur [H], d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire dont elle se prévaut, d’un montant total de 21 195,26 euros selon décompte provisoirement arrêté au 6 décembre 2024, laquelle n’est au demeurant contestée ni en son principe ni en son montant par le débiteur saisi.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée de 21 195,26 €, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement et de rejeter le surplus des prétentions de la banque poursuivante.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 4889,91 euros TTC et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Répute non écrite la clause figurant au paragraphe DECHEANCE DU TERME des conditions générales en annexe de l’acte dressé le19 août 2016 par Maître [E] [T], notaire à [Localité 11], contenant prêts accordés par la société [Adresse 4] à Monsieur [M], n° 00601187838 et n°00601187839, aux termes de laquelle “cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement”, “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une autre formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours” ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [Y] [S] [C] [H]pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 21 195,26 €, selon décompte provisoirement arrêté au 6 décembre 2024;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 16 mai 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité de la vente sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 4889.91 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 9 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 24 juillet 2023, volume 2023 S numéro 92;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 26 septembre 2023 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Luc COLSON sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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