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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
NAC : 64B
Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 04 Août 1980 à MONTAUBAN (82000)
84 route départementale 813
82700 FINHAN
représenté par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [I]
101 bis route départementale 813
82700 FINHAN
n’a pas constitué avocat
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GAR ONNE prise en la personne de son représentant légal audit siège
592 Boulevard Blaise Doumerc
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal audit siège
EUROFIL, 13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS-COLOMBES
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00811 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENMW, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Camille FORNILI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[O] [W] est propriétaire pour moitié de deux parcelles de terre situées à Finhan, 103 route nationale, cadastrées section ZH n°108 et 81.
La parcelle ZH 107 a été acquise par la Sci HB Immo, représentée par son gérant M. [Y] [I], le 25 mars 2021, avec constitution d’une servitude de passage due par la parcelle ZH 81.
Le 10 juin 2024 à 18 heures, une altercation a opposé MM. [O] [W] et [Y] [I], le premier reprochant au second l’enfouissement de déchets de construction sur sa parcelle, et le second s’opposant à la mise en oeuvre d’une ficelle délimitant la servitude de passage.
M.[W] a déposé plainte contre M.[I], dénonçant un coup de poing au visage. La plainte a été classée sans suite.
A la requête de M.[W], un expert judiciaire a été désigné pour procéder à son examen, et a établi son rapport le 1er juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 16 octobre 2025, M.[O] [W] a fait assigner M. [Y] [I], la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne ( ci-après Cpam) et la Sa Abeille Iard et santé devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir reconnaître M.[I] responsable de ses préjudices et en obtenir l’indemnisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2026 et le tribunal, faisant application de la procédure sans audience en application de l’article 799 du code de procédure civile, a mis la décision en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 28 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, M.[O] [W], au visa de l’article 1240 du code civil, sollicite de:
— condamner M.[I] à lui régler les sommes suivantes:
* déficit fonctionnel temporaire partiel: 1268,85 euros
* préjudice esthétique: 2000 euros
* déficit fonctionnel permanent: 3160 euros
— ordonner un complément d’expertise s’agissant du kyste synovial
— condamner M.[I] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M.[I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— rendre commun à la Cpam de Tarn-et-Garonne et à la Sa Abeille Iard et santé le jugement à intervenir.
*
M.[Y] [I], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La Cpam de Tarn-et-Garonne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat; elle a cependant produit ses débours le 12 décembre 2025.
*
La Sa Abeille Iard et santé, régulièrement assignée en application de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de M.[I] :
M. [W] soutient que la responsabilité de M.[I] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’il lui asséné un coup de poing le 10 juin 2024 ayant occasionné diverses conséquences médicales dont une incapacité totale de travail de 7 jours.
Il entend également rapporter la preuve de la faute commise par M.[I] au travers d’attestations.
*
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité direct.
En l’espèce, la procédure établie par la gendarmerie permet de confirmer l’altercation survenue le 10 juin 2024 entre [O] [W] et [Y] [I].
Les gendarmes intervenus sur place constatent que [O] [W] présente une trace au niveau de l’oeil gauche, légèrement gonflé, tandis que [Y] [I] présente une rougeur au niveau du menton et est légèrement gonflé.
Dans le cadre de sa plainte, [O] [W] décrit un coup de poing porté au niveau du visage gauche par M.[I] alors qu’il était face à lui, et qu’il relevait la tête. Il explique être tombé sur le dos, s’être senti mal pendant 2/3 secondes puis s’être ressaisi et avoir lancé du gravier sur son agresseur, lequel l’aurait menacé. Il avait ensuite pris la fuite, évitant un jet de caillou.
Le certificat médical établi le 11 juin 2024 par le docteur [T] relève la présence d’un petit hématome de la région zygomatique gauche, l’absence de lésion visible du globe oculaire gauche et de troubles de la vision. Sont évoquées des doléances de type douleurs de la région zygomatique gauche et cervico-dorso-lombaire gauche, ainsi qu’un sentiment de stress.
Une radiographie du rachis cervical et lombaire est prescrite à cette occasion.
Par ailleurs, le docteur [B] a examiné M.[W] à l’UAV le 26 août 2024. Le rapport établi fait état d’une admission aux urgences de l’intéressé le 11 juin 2024, avec malaise et perte de connaissance à 24 heures d’un traumatisme crânien.
Le docteur [D], médecin urgentiste, a ainsi observé une douleur à la palpation des épineuses thoraciques niveau T5-T6, douleur à la palpation latérocervicale avec contracture en regard, pas de dermabrasion ni d’asymétrie faciale objectivée.
Les examens pratiqués sont sans anomalie.
Le docteur [B], après avoir rappelé un état antérieur notamment de discopathie L5-S1 avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et maladie professionnelle, constate pour sa part une douleur cervicale avec limitation de la rotation de la tête à gauche avec blocage, une douleur rétroauriculaire gauche avec irradation face externe du bras gauche, pouce et index avec des fourmillements permanents depuis le choc selon lui et perte de force musculaire de la main gauche. Il lui a été expliqué la nécessité de revoir rapidement le spécialiste qui le suit dans le cadre de sa discopathie.
M.[F], le psychologue de l’unité, fait part d’un stress post-traumatique aigu lié à une agression psychologique, verbale et physique par un voisin avec retentissement psychologique modéré avec idées noires contenues. Il est fait part de ruminations, anxiété permanente, dépressivité avec lutte antidépressive, troubles du sommeil avec insomnies, peur de la répétition, sentiment d’insécurité, hypervigilance et altération de l’image de soi.
Un nouveau certificat médical établi par le docteur [B] le 9 décembre 2024 retrouve les douleurs précédemment observées, ainsi qu’une anxiété permanente avec lutte anti-dépressive alléguée.
Les éléments médicaux produits attestent ainsi d’un préjudice subi par [O] [W].
M. [Y] [I] a dans le cadre de son audition admis avoir repoussé M.[W] avec une main, sans lui porter de coup, mettant en avant les intentions belliqueuses de ce dernier qui se serait présenté à lui avec une pierre à la main et l’aurait frappé avec au menton.
Cette version est totalement contredite par différents témoins qui ont attesté dans le cadre de la procédure : outre l’employé, le co-gérant de sa société et sa concubine, plusieurs clients de la carrosserie attestent avoir vu M.[W] recevoir un coup de poing du voisin, et tomber au sol.
Dès lors, la faute commise par M.[I] apparaît caractérisée.
Par ailleurs, les certificats médicaux établis à proximité immédiate des faits tels que décrits établissent le lien de causalité entre le coup porté par M.[I] et les blessures constatées.
En conséquence, et en l’absence de cause exonératoire ou limitative de responsabilité alléguée et a fortiori établie, M.[Y] [I] doit être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M.[O] [W], dont il devra entière indemnisation.
Sur l’évaluation des préjudices:
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M.[W] est consolidé le 10 juin 2025. Il est alors âgé de 44 ans.
I- préjudices patrimoniaux:
Ia) préjudices patrimoniaux temporaires:
Les dépenses de santés actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …).
En l’espèce, il résulte des débours de la Cpam que les dépenses de santé actuelles s’établissent à la somme de 524,91 euros, déduction faite de la franchise.
La perte de gains professionnels actuels:
Il résulte du décompte Cpam produit que les indemnités journalières servies étaient de 36,80 euros par jour, entre le 14 juin et le 22 juin 2024, soit une somme totale de 294,40 euros.
Le tribunal ignore quelle somme M.[W] a réglée au titre de la CSG et de la CRDS sur les indemnités servies.
Ib) préjudices patrimoniaux permanents:
Néant
II- préjudices extra-patrimoniaux:
IIa) préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
Le déficit fonctionnel temporaire:
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le tribunal entend, conformément à sa jurisprudence habituelle, retenir un taux journalier de 26 euros, de sorte que l’indemnisation s’établira comme suit:
— DFT partiel à 25% entre le 10 et le 22 juin 2024 (soit 13 jours): 13 x 26 x 25% = 84,50 euros
— DFT partiel à 10% entre le 22 juin 2024 et le 10 juin 2025 (soit 353 jours): 353 x 26 x 10% = 917,80 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme totale de 1002,30 euros.
Le préjudice esthétique temporaire:
Il a été évalué par l’expert judiciaire entre 3/7 et 0/7, de manière dégressive, à raison des hématomes sur le visage, sur une période d’un mois.
La somme de 2000 euros sollicitée apparaît à cet égard excessive et le préjudice sera plus justement évalué à 500 euros.
Iib) préjudices extra-patrimoniaux permanents:
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
M.[W] sollicite une somme de 3160 euros.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2% du fait de la persistance de cervicalgies avec contractures des trapèzes gauches et des manifestations anxieuses avec tension psychique.
Eu égard à l’âge de M.[W] à la consolidation, le point sera évalué à 1580 euros de sorte que l’indemnité à ce titre sera fixée à 3160 euros conformément à la demande.
Sur la demande de complément d’expertise:
M.[W] estime que l’expert a écarté à tort le kyste synovial qu’il présente au poignet droit, réapparu à la suite de la chute provoquée.
Il se réfère à un arrêt de la cour de cassation.
Il s’agit donc d’une demande de contre-expertise sur ce point.
En lecture de cet arrêt ( Civ.2e, 15 février 2024, n°22-20.994), le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Dans la discussion médico-légale, l’expert indique:
Le 24.01.2025, le médecin traitant a rédigé un certificat qui mentionne des douleurs du poignet droit, il précise qu’il persiste une formation douloureuse et sensible, approximative de 2 cm.
Il s’agit d’un kyste synovial, qui était apparu en 2023 comme l’a indiqué le chirurgien orthopédiste qui a examiné M.[W] le 13.05.2025 ; ce kyste est un état antérieur qui évolue pour son propre compte, un kyste synovial ayant pour évolution naturelle de diminuer et augmenter, sans facteur favorisant.
La symptomatologie décrite actuellement par M.[W] au niveau du poignet droit est en relation avec ce kyste, aucune lésion initiale n’a été notée au niveau du poignet droit, tous les médecins qui ont examiné M. [W], le 11.06.2024, le 26.08.2024 et le 09.12.2024 n’évoquant que des douleurs du bras gauche.
Les douleurs du poignet droit sont médicalement documentées à partir du 23.01.2025 soit plus de six mois après les faits.
Les lésions imputables sont donc un traumatisme facial, des douleurs cervico-thoraciques avec irradiation dans le bras gauche.
L’expert considère ainsi que l’augmentation du kyste préexistant est tout à fait indépendante de l’agression, et non pas provoquée ou révélée par l’agression.
M.[W] ne produit aucun document médical qui viendrait contredire cette appréciation médicalement étayée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en complément d’expertise.
Sur les sommes à revenir à M. [W]
Déduction faite de la créance du tiers payeur, les sommes à revenir à M.[W] sont les suivantes:
— au titre des préjudices patrimoniaux:
Néant
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux:
* déficit fonctionnel temporaire:…………………………… 1002, 30 euros
* déficit fonctionnel permanent:……………………………3160,00 euros
* préjudice esthétique temporaire:…………………………..500,00 euros
TOTAL:………………………………………………………………………………4662,30 euros
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [I] sera tenu aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et il devra en outre verser à M.[W] une indemnité arbitrée à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La présente décision est commune à la Cpam de Tarn-et-Garonne ainsi qu’à la Sa Abeille Iard et santé.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge M.[Y] [I] entièrement responsable des préjudices subis par M.[O] [W] et pleinement tenu de les indemniser ;
Fixe les préjudices patrimoniaux de M.[O] [W] à la somme totale de 819,31 euros, soit 524,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et 294,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de M.[O] [W] à la somme totale de 4662,30 euros, soit 1002,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Constate que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne s’établit à la somme totale de 819,31 euros ;
Condamne en conséquence M.[Y] [I] à verser à M.[O] [W] la somme de 4662,30 euros ;
Déboute M.[O] [W] de sa demande en complément d’expertise;
Condamne M.[Y] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne M.[Y] [I] à verser à M.[O] [W] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Dit la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne ainsi qu’à la Sa Abeille Iard et santé ;
La greffière, La présidente,
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